TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301184_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 9 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de verser au requérant une indemnité représentative de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant du 3 mars 2023 au 31 mai 2024, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision : - n'est pas motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière huit jours après l'invitation à présenter ses observations ; - est entachée d'un détournement de procédure ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Bernard, représentant M. B. L'OFII n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, est entré en France le 16 février 2023. Il a présenté le 3 mars 2023 une demande d'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont alors été proposées. Par une décision du 3 mars 2023, le directeur territorial de Caen de l'OFII a informé l'intéressé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1o Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2o Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. Il est constant que, par un courrier du 3 mars 2023 notifié le même jour, l'OFII a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et de ce qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté ses observations par courrier du 8 mars 2023. La décision attaquée, datée du 14 mars 2023 et notifiée le 17 mars 2023, a été prise par l'OFII avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 3 mars 2023. Dès lors, en prenant une décision avant que le délai de quinze jours qu'elle avait elle-même accordé soit expiré, la directrice territoriale de Caen de l'OFII a méconnu la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2023 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'OFII du 14 mars 2023 de suspension des conditions matérielles d'accueil visant M. B doit être annulée. Cette annulation implique nécessairement que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 14 mars 2023 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Bernard. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 14 mars 2023 est annulée. Article 2 : L'OFII rétablira M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 14 mars 2023 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Article 3 : L'OFII versera à Me Bernard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301184_20241108
Données disponibles
- Texte intégral