TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301185_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Larbre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 25 mai 2022. Par arrêté en date du 10 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". 3. M. A, est entré sur le territoire français à l'âge de 17 ans en novembre 2012 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfant B du 13 mai 2013. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'intéressé établit par les pièces produites qui sont suffisamment nombreuses et probantes composées de l'ordonnance de placement provisoire, d'une attestation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui mentionne qu'il a été placé auprès de l'ASE du 14 novembre 2012 au 22 juillet 2014, résider en France de manière continue depuis 2012. Or, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sans saisir préalablement la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué du 10 février 2023 est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire B. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301185_20230627
Données disponibles
- Texte intégral