TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301185_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, Mme E D, représentée par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile et fixé les Comores comme pays où elle est susceptible d'être réacheminée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer sur le territoire français et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Weinling-Gaze, sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus d'entrée est entachée d'incompétence de son auteur, dés lors que Mme B A ne bénéficie d'aucune délégation de signature publiée. En outre, la décision litigieuse ne comporte pas de signature manuscrite, mais seulement un fac-similé numérisé d'une signature manuscrite, de telle sorte que l'authenticité de la signature n'est pas établie ; - la même décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA s'est déroulé en visioconférence dans une salle située au 3e étage de l'aéroport Roland-Garros qui n'a pas l'objet de la visite de la mission OFPRA venue à La Réunion en janvier 2019. Par ailleurs, l'entretien a été interrompu par de nombreuses coupures de sons et d'images, la moitié de l'entretien étant consacré à s'assurer de la qualité suffisante de la connexion. Le compte-rendu d'entretien comporte de nombreuses mentions hors de propos qui illustrent que l'officier de protection ne comprenait pas suffisamment les déclarations de la requérante, notamment en tant qu'il a été question de " la République du Congo " ou de soupçons de transmission de " formations professionnelles ". - la même décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fond obligation au ministère d'autoriser l'entrée sur le territoire français de l'étrangers en cas d'avis favorable de l'officier de protection de l'OFPRA, dès lors que, en l'espèce, en l'absence de tout preuve du contraire, l'avis rendu par l'officier de protection doit être réputé favorable ; - la même décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile ne présente aucun caractère manifestement mal-fondé, en tant qu'elle fait valoir avoir été inquiétée par les autorités de son pays en raison de son soutient à un membre reconnu de l'opposition, M. F, et alors qu'elle relate précisément les conditions dans lesquelles elle a été amené à le rencontrer dans son cadre professionnel de collaboratrice directe de plusieurs gouverneurs de Grande Comore, dont M. F. - la décision fixant le pays de réacheminement est entachée d'incompétence de son auteur ; - la même décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la même décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus d'entrée, par la voie de l'exception ; - la même décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en production et un mémoire en défense enregistrés le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Frédéric Sauvageot, premier conseiller ; - les observations de Me Weinling-Gaze, avocat de la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête ; - les observations de Mme E D, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté ; Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante comorienne née le 15 août 1992, est arrivée à La Réunion le 13 septembre 2023, par voie aérienne, et a été interpellée par les services de la police aux frontières à l'aéroport Roland-Garros. L'intéressée a alors demandé à entrer en France au titre de l'asile. Elle a été entendue par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2023, par visiconférence. Par décision n° 23070 du 15 septembre 2023, prise au vu de l'avis émis le même jour par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur a décidé de refuser à l'intéressée l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers les Comores ou tout pays où elle serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers les Comores. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 15 septembre 2023, que pour justifier sa demande d'asile, celle-ci a déclaré à l'officier de protection qu'elle craint pour sa sécurité dés lors que, membre du secrétariat général du gouvernorat de Grande Comore depuis une dizaine d'années, elle est soupçonnée par le gouverneur en fonction, partisan du président des Comores en fonction, M. C, de donner à M. F, ancien gouverneur de Grande Comore de 2012 à 2016, dirigeant du rassemblement démocratique des Comores (RDC), opposant politique notoire au régime du président M. C pour avoir notamment été candidat aux élections présidentielles de 2016, des informations sur ses échanges avec le gouvernement des Comores. Elle ajoute qu'elle est membre active du RDC depuis 7 années, assure sa promotion auprès de publics féminins et qu'il est de notoriété publique qu'elle entretient une relation proche avec M. F. A l'audience, elle fait également valoir que les partisans du président C n'hésitent pas à user de violences à l'encontre des opposants au pouvoir en place. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, Mme D produit un document intitulé " décision n° 17/89/FOP " qui mentionne sa nomination dans le corps des inspecteurs des administrations économiques et financières de l'administration de l'île autonome de Grande Comore (Nagzidja). Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur dans la décision litigieuse, les déclarations de Mme D ne sont pas " dénuées de tout élément circonstancié ". Par ailleurs, pas plus dans cette décision que dans ses observations en défense, le ministre de l'intérieur ne conteste la qualité d'opposant politique de M. F, ni l'existence d'une répression de la part du pouvoir en place à l'égard de ses opposants politiques. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée, au seul motif de déclarations peu précises sur l'idéologie et le fonctionnement du RDC. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'annuler cette décision, sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision fixant le pays de réacheminement. 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme E D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision n° 23070 du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France de Mme E D au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire des Comores ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme D au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301185_20230919
Données disponibles
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