TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301185_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la commune de Chalus, représentée par Me Soltner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les origines, les conséquences et le coût de réparation des désordres affectant les voies et réseaux de son centre-ville. Elle soutient que : - dans le cadre de travaux d'aménagement des voies et réseaux de son centre-ville ancien, elle a passé un marché public adapté le 21 décembre 2018 ; par un acte d'engagement, Mme E a été retenue en qualité de maître d'œuvre et la société Colas Sud-Ouest a été retenue pour réaliser les travaux ; le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 4 février 2020 sans réserves ; toutefois, très rapidement, la chaussée a subi des déformations importantes qu'elle a fait constater par un huissier de justice le 21 avril 2022 ; malgré des échanges de mails et plusieurs interventions de la société Colas, les désordres persistent ; à l'occasion d'une réunion amiable qui s'est déroulée le 16 juin 2022 sur le site, la société Colas, sans reconnaître sa responsabilité, a préconisé la réparation des caniveaux et chiffré le coût de cette intervention à la somme de 48 890,40 euros ; elle a mis en demeure la société Colas et le maître d'œuvre de supporter le coût de ces travaux solidairement ; - la mesure d'expertise qu'elle sollicite est utile afin de rechercher les causes, les conséquences et les remèdes des désordres, malfaçons et vices de construction entachant les travaux réalisés par la société Colas sous la maîtrise d'œuvre de Mme E, ainsi que pour déterminer le coût des travaux de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société Colas France, représentée par Me Chagnaud, entend formuler ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Mme D E, représentée par Me Raynal, formule ses protestations et réserves d'usage sans aucune reconnaissance de responsabilité quant à la demande d'expertise sollicitée et demande que les honoraires de l'expert soient mis à la charge de la commune de Châlus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Châlus vise, d'une part, à déterminer la cause des désordres affectant les voies et réseaux de son centre-ville à la suite de la réalisation de travaux d'aménagement et, d'autre part, à évaluer le coût de réparation en résultant. Compte tenu notamment de la nature des désordres constatés, la mesure demandée revêt un caractère utile. En outre, elle n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés, dans le cadre de la présente instance, désigne la partie qui supportera la charge des dépens. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, domicilié 2, rue du 29 septembre 1918 à Brive-La-Gaillarde (19000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, à Châlus, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d'aménagement de la voirie ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance ainsi qu'au maître d'œuvre, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la voirie dont il est fait état dans la requête ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant l'ouvrage en litige, en précisant s'ils sont imputables aux travaux d'aménagement, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Châlus, de la société Colas France et de Mme E. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 15 mai 2024. Il sera communiqué aux parties par le greffe avec un délai d'un mois pour les éventuelles observations, à l'issue duquel l'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châlus, à la société Colas France, à Mme E et à M. C A, expert. Limoges, le 14 novembre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La greffière, M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301185_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel