TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301185_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023 et le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation avec l'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Guilbaud substituant Me Bechieau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 29 juin 1990, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur salarié au sein de la société MAF Serrurier. Par une décision du 19 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et d'autre part, de la circonstance qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Pour établir l'adéquation entre ses qualifications et compétences et l'emploi de " poseur en métallerie " qu'il entend occuper au sein de l'entreprise " MAF Serrurier ", le requérant produit, outre l'autorisation de travail qui lui a été accordée, un curriculum vitae mentionnant son expérience depuis le 1er janvier 2017 en qualité de soudeur et poseur de menuiserie métallique au sein d'une entreprise marocaine de travaux divers, une attestation du responsable de cette entreprise indiquant que M. A est employé en cette qualité au sein de l'entreprise depuis le 3 janvier 2017, de trois fiches de paies de mai, juin et juillet 2022, d'une attestation à la CNSS, d'une carte d'inscription à la chambre de l'artisanat délivrée le 30 octobre 2017 mentionnant sa qualité de soudeur et d'une attestation d'inscription du 14 avril 2022 dans le registre national de l'artisanat. Si le ministre oppose en défense que M. A ne dispose pas d'un diplôme de serrurier et que l'attestation d'inscription dans le registre national de l'artisanat est postérieure à la demande de visa, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne bénéficie pas d'une expérience professionnelle de six ans en qualité de soudeur alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription au registre de l'artisanat requiert un minimum de trois ans d'expérience dans le domaine et qu'il est constant que l'attestation délivrée le 14 avril 2022, qui mentionne que M. A a commencé son activité d'artisan le 1er janvier 2012, est antérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, les documents produits à l'appui du recours permettent d'établir la réalité de l'adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. A et l'emploi projeté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 6. D'autre part, aux termes de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / 2° () du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de visa une " attestation d'hébergement " par un tiers comportant une copie du contrat de location. Dans ces conditions, et faute pour le ministre d'établir les raisons pour lesquelles les justificatifs relatifs aux conditions du séjour en France du requérant étaient incomplets et/ou non fiables, la commission de recours, en refusant à M. A la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailler au profit de M. A pour ce motif, a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1. 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301185_20231219
Données disponibles
- Texte intégral