TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et 10 février 2023, M.D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-méconnait les dispositions de l'article L. 621-1 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord Schengen ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zambo Mveng, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en renonçant aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance du droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de M. B, assisté de M. C interprète assermenté en langue penjabi.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B ressortissant indien né le 30 mars 2000 conteste l'arrêté du 7 février 2023, par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Enfin, aux termes de l'article L. 741-3 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ".
3. Pour soutenir que le préfet du Nord ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire, M. B soutient qu'étant titulaire d'un visa étudiant délivré par les autorités maltaises valable du 3 décembre 2022 au 18 mars 2023, il ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français au moment de son interpellation, et qu'il appartenait à l'autorité administrative d'accomplir des diligences suffisantes aux fins de vérification de sa situation et le cas échéant de sa réadmission à Malte. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire enregistré le 10 février 2023 que M. B est titulaire d'un visa étudiant délivré par les autorités maltaises valable jusqu'au 18 mars 2023. En outre, M. B justifie par la production d'un certificat de scolarité dans la filière Business et Management (Level 6) établi par un établissement d'enseignement supérieur à Malte. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit et à demander l'annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 17 février 2023.
La magistrate désignée
Signé
L. A
La greffière
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301186_20230217
Données disponibles
- Texte intégral