TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête reçue le 31 mars 2023 Mme F E épouse C demande au tribunal : d'annuler l'arrêté n° 23/84/205Q du 30 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de destination. Elle soutient qu'elle souhaite régulariser sa situation administrative pour pouvoir se présenter devant le tribunal judiciaire de Carpentras le jour de sa convocation le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Viens, pour Mme E, assisté par Mme B interprète en langue moldave. Me Viens soutient que la décision attaquée n'a pas été produite en l'instance, ce qui a privé Mme E de la possibilité de vérifier si l'arrêté du 30 mars 2023 avait été signé par une autorité compétente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante moldave, née le 13 avril 1996 à Dondusen (Moldavie) demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué du 30 mars 2023, produit par Mme E, a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture. M. A disposait, aux termes de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence, en l'absence de production par l'administration de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 3. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ". 5. Dès lors qu'elle aura la faculté de présenter au tribunal judiciaire l'excuse tirée de ce qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté et qu'elle pourra être représentée par un avocat, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'elle sera appelée à comparaitre le 17 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Carpentras, pour contester l'arrêté attaqué, lequel ne méconnait pas le droit à un procès équitable devant le juge pénal, garanti par les stipulations de l'article 6 précité de la convention européenne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 de la préfète de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à la préfète de Vaucluse et à Me Viens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301186
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301186_20230426
Données disponibles
- Texte intégral