TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler tout ou partie de l'élection organisée le 9 juin 2023 dans la commune de Chille pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que 30 suffrages ont été exprimés pour l'élection des suppléants alors qu'il n'y avait que 10 votants.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Chille qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chille, commune de moins de mille habitants, que M. F D a été déclaré élu délégué titulaire du conseil municipal en vue des élections sénatoriales et que M. A B, Mme H E et Mme C G ont été déclarés élus en qualité de suppléants avec neuf voix chacun.
3. Il résulte du procès-verbal de l'élection que, sur onze membres du conseil municipal en exercice, neuf étaient présents et un était absent et représenté de sorte que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne pour chaque élection aurait dû être au maximum de dix et non de trente comme ce fut le cas pour l'élection des seuls suppléants. Toutefois, dès lors que chaque suppléant a été élu avec un nombre de voix supérieur à la majorité absolue de six voix sur neuf, la circonstance que l'urne ait compté 30 bulletins, soit 10 pour chaque candidat, constitue une erreur qui n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin. Par suite, le préfet du Jura n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de Chille en vue des élections sénatoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. A B, à Mme H E, à Mme C G et à M. F D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301186_20230622
Données disponibles
- Texte intégral