TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Thirion, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue bengali ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait l'objet dans son pays d'origine d'un mandat d'arrêt pour une affaire d'armes illégales et de stupéfiants et que la police se rend régulièrement chez sa famille pour le rechercher ; - il vit en France depuis plus d'un an et travaille depuis plus de six mois, et souhaite demander la régularisation de sa situation administrative ou demander le réexamen de sa situation. La requête a été communiquée le 7 février 2023 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Stephan, substituant Me Thirion, représentant M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui soutient en outre que la décision de la CNDA lui a été notifiée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qu'il vit en France depuis janvier 2022 et travaille depuis juillet 2022 dans un restaurant à temps complet, qu'il souffre d'une malformation cardiaque et qu'il est menacé au Bangladesh pour avoir déposé une plainte au nom de sa sœur agressée, alors qu'ils sont bouddhistes ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le droit au maintien de M. B sur le territoire français avait pris fin dès la date de lecture de la décision de la CDNA en audience publique le 30 décembre 2022, ainsi qu'elle figure sur la fiche Telemofpra et en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que M. B ne produit aucune preuve des risques auxquels il serait exposé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 17 août 1995 à Nolbonia (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 29 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre suivant. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Au cas d'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte l'exposé des considérations de fait qui fondent les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, non étayé, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Si M. B soutient qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, son droit au maintien sur le territoire français n'était pas arrivé à expiration, dès lors qu'à cette date la décision de la CNDA ne lui avait pas été notifiée, il ne ressort pas des termes, non contestés, de la fiche Telemofpra produite en défense que la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté son recours par ordonnance. Il n'est pas davantage contesté que la décision rendue par cette Cour a été lue en audience publique le 30 décembre 2022. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire français de M. B n'a pas pris fin le 6 janvier 2023, date de notification de la décision de la CNDA, mais le 30 décembre 2022, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 4 janvier 2023, M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait menacé par l'agresseur de sa sœur, contre lequel il a porté plainte, alors que les autorités n'y ont donné aucune suite du fait de sa confession bouddhiste. En conséquence de cette démarche, il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 3 mars 2020 pour détention d'armes et de stupéfiants, affaire pour laquelle trois personnes seraient en détention Toutefois, d'une part, il ressort des mentions non contestées de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 29 juin 2022, notifiée le 8 juillet suivant, puis par une décision de la CNDA du 30 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023. D'autre part, alors que son récit initial n'a emporté la conviction ni de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni de la Cour nationale du droit d'asile, M. B ne justifie pas de circonstances nouvelles par la production à l'audience de la seule traduction, dépourvue de toute authenticité, d'une lettre du 4 mai 2023 par laquelle son avocat l'informe de l'imminence du jugement de l'affaire et du risque de sa condamnation au maximum de la peine encourue, dès lors que le plaignant a voulu influencer le tribunal par de faux témoignages. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer, ni l'existence des problèmes de santé dont il se prévaut, ni la réalité de son activité professionnelle au sein d'un restaurant depuis le mois de juillet 2022. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301186_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel