TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et 22 février 2023 sous le n° 2301186, Mme B A, représentée par Me Philouze demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre séjour présentée le 21 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet s'étant abstenu de lui adresser une demande des pièces complémentaires pour instruire son dossier ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux dispositions de l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Mme A a présenté des observations, enregistrées le 14 septembre, en réponse à la communication des moyens susceptibles d'être relevés d'office. II. Par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301574, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande présentée le 19 aout 2022 tendant au changement de statut, 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision implicite de rejet de demande de changement de statut est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné aux dispositions de l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deharo - et les observations de Me Bertaux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1990, est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiante jusqu'au 27 février 2019 puis a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 21 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " mention vie privée et familiale ". A la suite de la dissolution d'un pacte civil de solidarité, elle a sollicité le 19 août 2022, le changement de statut de sa demande compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 janvier 2021 et l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut du 19 août 2022. Sur la jonction des requêtes n°2301186 et n°2301574 : 2. Les requêtes n° 2301574 et n°2301186 présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (). ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L.232- 4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Ainsi qu'il a été dit plus haut Mme A a sollicité le 21 janvier 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " auprès du préfet des Yvelines. Puis par une lettre du 19 août 2022 reçue par les services préfectoraux le 22 août 2022, elle a également sollicité un changement de statut. En application des précitées, deux décisions implicites de rejet de ses demandes sont nées quatre mois plus tard du silence gardé par le préfet sur ces demandes. La requérante a demandé par lettre du 22 décembre 2022 reçue en préfecture le 28 décembre 2022 les motifs de ces décisions implicites de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait communiqué à Mme A les motifs de ses décisions dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a implicitement refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et sa demande de changement de statut doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique que le préfet des Yvelines réexamine les demandes de Mme A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 janvier 2021 et la demande de changement de statut présentée le 22 août 2022 de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des demandes de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 septembre, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. Deharo La présidente, signé C.Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2301574-2301186
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301186_20231013
TA1057 octobre 2025
DTA_2301186_20251007TA865 février 2026
DTA_2301574_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301186_20231013