TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301186_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet, 16 juillet et 25 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Haute-Vienne a refusé le passage de son fils A en classe de 2nde générale et technologique et a maintenu son affectation en classe de 2nde professionnelle au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Il soutient que, compte tenu des difficultés particulières rencontrées par son fils A lors de l'année scolaire 2022-2023, caractérisées notamment par un déménagement en Haute-Vienne et une grande fatigue, de sa réussite au diplôme national du brevet, des méthodes d'enseignement en Haute-Vienne qui diffèrent de celles connues jusqu'alors dans les Alpes-de-Haute-Provence, de la volonté de son fils de " prendre en mains ses études " et d'une expérience comparable avec sa fille qui avait été autorisée il y a plusieurs années à passer en 2nde générale et technologique malgré des résultats insuffisants, la décision du 19 juin 2023 de la commission académique d'appel de Limoges est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 6 juillet 2008, A C a été inscrit en classe de 3ème au collège Louise Michel à Saint-Junien au titre de l'année scolaire 2022-2023. Souhaitant que son fils soit affecté en classe de 2nde générale et technologique au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. B C a contesté la décision par laquelle le chef d'établissement a orienté A en classe de 2nde professionnelle au titre de cette même année scolaire devant la commission d'appel prévue à l'article D. 331-35 du code de l'éducation. Par cette requête, M. B C demande l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a refusé le passage de son fils A en classe de 2nde générale et technologique et a maintenu son affectation en classe de 2nde professionnelle pour l'année scolaire 2023-2024.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023, le jeune A C a obtenu une moyenne générale, pour les deux semestres confondus, de 9,88/20. Si des notes supérieures à la moyenne ont pu être données par ses enseignants en éducation musicale, en arts plastiques, en éducation physique et sportive et en espagnol, son livret scolaire pour l'année de 3ème mentionne des notes très insuffisantes pour les autres matières, 7,40/20 en mathématiques, 7,91/20 en français, 6,68/20 en anglais, 5,50/20 en sciences de la vie et de la terre, 6,21/20 en histoire-géographie et 8,06/20 en physique-chimie. Si le requérant indique que son fils a dû faire face à un déménagement et à une grande fatigue au cours de l'année scolaire 2022-2023, qu'il veut " prendre en mains ses études ", qu'il a eu des difficultés à se familiariser avec les méthodes d'enseignement en Haute-Vienne, qu'il a obtenu son diplôme national du brevet avec une note de 230/400 et qu'une situation comparable avait déjà été rencontrée avec sa fille qui s'est néanmoins vu accorder un passage un classe de 2nde générale et technologique et qui poursuit désormais des études de droit à Limoges, ces seules circonstances ne sauraient suffire, eu égard en particulier à l'insuffisance des résultats obtenus par A au cours de l'année scolaire 2022-2023 ainsi qu'aux appréciations littérales négatives portées sur son livret scolaire de 3ème par ses enseignants, à considérer que la commission d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un passage en classe de 2nde générale et technologique et en confirmant l'affectation en classe de 2nde professionnelle au titre de l'année scolaire 2023-2024.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Haute-Vienne a refusé le passage de son fils A en classe de 2nde générale et technologique et a maintenu son affectation en classe de 2nde professionnelle au titre de l'année scolaire 2023-2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301186_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel