TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301186_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne, agissant pour le compte du département de la Marne, a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 314,33 euros. Elle soutient qu'elle ne pensait pas que son remariage allait modifier ses droits au revenu de solidarité active, que son mari n'a pas pu la rejoindre en France, qu'une procédure de divorce est en cours, que cette dette la met en difficulté financière alors qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne observe qu'il appartient au département de la Marne de produire un mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'indu résulte des omissions déclaratives de la requérante et qu'il n'est pas justifié que ses difficultés financières feraient obstacle au remboursement de sa dette. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu d'un montant de 314,33 euros dont la requérante demande la remise gracieuse se trouve dans l'absence de déclaration de son remariage en 2019 et dans l'omission de déclaration de pensions. Au vu de la nature de ces omissions, qui concernent des rubriques figurant sur le formulaire de déclaration, la bonne foi de la requérante, ne peut être retenue, ce qui fait obstacle à toute remise gracieuse. La circonstance que son mari soit resté en Algérie et qu'une procédure de divorce ait été engagée est, en tout état de cause, sans incidence sur l'indu. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante perçoit mensuellement des allocations pour un montant de 1 154,14 euros, alors qu'elle n'apporte aucune précision quant aux charges qu'elle devrait assumer, hormis deux prélèvements de 97,25 euros sur les sommes qui lui sont versées au titre du revenu de solidarité active. Ainsi, la précarité de la situation de la requérante ne peut pas non plus être regardée comme justifiant une remise de sa dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2301186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301186_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel