TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301187_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 12 avril 2023, Mme C, représentée par Me Chalot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision lui refusant un permis de visite pour rendre visite à son compagnon, M. E D, formalisée par une première décision du 10 mars 2023, puis reprise par une seconde décision du 27 mars s'y substituant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux de lui délivrer un permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie au vu de la durée d'emprisonnement de son compagnon ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars qui, même si le chef d'établissement a procédé à une substitution de motifs, est toujours illégale, dès lors que le chef d'établissement a fait une mauvaise appréciation de sa situation et que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de suspendre la décision du 10 mars, qui a été remplacée par une nouvelle décision de refus du 27 mars ; que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2301184 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Chalot pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 10 mars 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Evreux a refusé la demande de Mme A C de visiter son compagnon, M. E D, détenu dans cet établissement. Le garde des sceaux fait valoir en défense, que cette décision a été annulée et remplacée par une décision du 27 mars 2023. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de cette seconde décision qui ne lui a pas été notifiée et demande en conséquence la suspension de la décision du 27 mars qui lui refuse toujours le droit de rendre visite en détention à son compagnon. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige prive la requérante de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée, alors que ce dernier est incarcéré pour plusieurs années. Dans ces conditions, l'exécution d'une telle mesure est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C en lui interdisant le maintien de ses liens familiaux, alors même qu'elle conserve la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la mauvaise appréciation de la situation de Mme C est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 portant refus d'un droit de visite à Mme C et d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Mme C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 27 mars 2023 du directeur de la maison d'arrêt d'Evreux confirmant, après annulation de la décision du 10 mars précédent, sa décision de refus de permis de visite à Mme C pour rendre visite à M. D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Chalot une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt d'Evreux. Fait à Rouen, le 21 avril 2023. La juge des référés, P. BLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301187_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel