TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301187_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février et le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale ", sinon une carte de séjour temporaire avec la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de se prononcer sur la demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Boukara, représentant M. A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A, ressortissant algérien né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 24 août 2022, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il est constant que M. A entretient depuis mars 2020 une relation avec une compatriote, mère de deux enfants âgés de 9 et 12 ans, nés de deux pères de nationalités différentes. Cette compatriote dispose d'une carte de résidente valable jusqu'au 18 juin 2025, et deux jugements du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Colmar, organisant les conditions de résidences de ses deux enfants, lui interdisent de faire quitter le territoire français aux enfants sans l'accord de leurs pères. M. A et sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2021, sont eux-mêmes parents d'une petite fille née le 14 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec sa compagne et les trois enfants, dont il s'occupe régulièrement, et à l'éducation desquels il contribue. L'assistante sociale en charge de suivre la famille depuis 2020 relève notamment, dans son attestation du 3 juin 2022, l'impact positif de M. A sur la cellule familiale. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté portant refus de titre de séjour opposé à M. A aurait pour effet soit de priver sa fille de la présence de son père au cas où cette enfant resterait en France aux côtés de sa mère, de son frère et de sa sœur, soit de la priver de la présence de sa mère et de sa fratrie dans le cas inverse où elle accompagnerait son père dans son pays d'origine, soit de priver les deux premiers enfants de la compagne de M. A de la présence de leur mère, au cas où celle-ci accompagnerait le requérant en Algérie. Dans ces conditions, la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour doit être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de la fille de M. A, ainsi que celui des enfants de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant refus de séjour opposée à M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ledit titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2201187
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301187_20230525
Données disponibles
- Texte intégral