TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301187_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a ordonné de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre en lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision a des conséquences graves compte tenu de sa situation de précarité extrême ; il ne peut être hébergé tous les soirs dans des structures type " 115 " et a été contraint de dormir dehors ; en outre, l'absence d'hébergement ne lui permet pas de déposer ses affaires en sécurité ; enfin, il n'a pas proféré les menaces qu'on lui reproche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle ne lui permet pas de savoir sur quel fondement il a été décidé de mettre fin à son hébergement ; • il n'a pas été mis même de présenter ses observations avant que la décision ne soit adoptée et n'a pu porter à la connaissance de l'OFII sa version des faits ; le délai entre les faits reprochés, soit le 15 avril 2023, et la date de la décision laissait le temps à l'Office d'organiser une procédure contradictoire ; • la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII n'a pas pris en compte sa situation ; • la décision limitant les conditions matérielles d'accueil est disproportionnée et méconnaît donc le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive " accueil " 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; • la décision méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile est en cours d'examen et sera évoquée le 22 mai prochain devant l'OFPRA ; il est contraint de dormir dans une structure d'accueil d'urgence lorsque des places sont disponibles ou à la rue et il ne peut se rendre avec assiduité au cours de français ; de plus, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; le requérant, qui a fait l'objet d'une plainte pour menace de mort réitérée à l'encontre d'un autre résident de la structure d'hébergement, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en outre, il n'est pas privé de toutes ressources puisqu'il perçoit l'allocation pour demandeur d'asile et peut bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement : en outre, compte tenu de la gravité des circonstances de l'espèce et eu égard à la responsabilité de l'OFII et de l'hébergeur d'assurer la sécurité des demandeurs d'asile, l'urgence justifiait la sortie immédiate du requérant, sans procédure préalable contradictoire ; de plus, la décision a été prise en considération de la situation du requérant, qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits graves ; enfin, les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ont été transposées en droit interne de sorte qu'elles ne sont plus directement invocables ; en tout état de cause, la décision n'est pas disproportionnée ; il ne pouvait prendre le risque de maintenir l'auteur présumé des menaces dans la structure d'hébergement ; le requérant n'établit pas avoir été lui-même victime de violences. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301154 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2023. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Me Bernard, représentant M. A également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que : - s'agissant de l'urgence, il s'agit d'un retrait du droit à l'hébergement dont il bénéficiait ; il doit se déplacer avec ses affaires, en particulier ses papiers administratifs, dans un sac en plastique ; il conteste les faits reprochés, sur lesquels il n'a jamais été entendu ; - la procédure contradictoire devait être respectée dès lors qu'il n'y avait pas d'urgence ; la décision lui a d'ailleurs été notifiée le 24 avril 2023 ; en outre, la prétendue victime a été hébergée dans un autre centre ; - ses problèmes psychologiques qui sont évoqués dans la plainte n'ont pas été pris en compte dans l'appréciation de sa situation ; - une plainte ne peut suffire pour établir la réalité des faits reprochés, d'autant qu'il n'a pas été entendu. Après avoir constaté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 22 janvier 1992 au Pakistan, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 février 2023 en procédure normale. Le même jour, M. A a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, dont une orientation vers un hébergement pour demandeurs d'asile à Saint Lo dans le département de la Manche. Après une plainte pour menace de mort réitérée déposée à son encontre par un autre résident, l'Office a, par la décision attaquée du 19 avril 2023, demandé à M. A de quitter le lieu d'hébergement, la décision précisant que, compte tenu de l'urgence, elle prend effet immédiatement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues () d'alerter l'autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement () et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé de quitter immédiatement le centre d'hébergement qui l'accueillait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 26 mai 2023. La juge des référés, signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301187_20230526
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