TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301188_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Chafi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1981, a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 29 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022 et librement accessible aux parties, Mme C, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A déclare être entré en France en 2003. S'il soutient résider sur le territoire national depuis cette date, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, constituées principalement d'un bail de location signé le 22 décembre 2021, de quittances de loyers en date de 2022, d'une facture et de récépissés d'émission Western Union, le caractère habituel de sa résidence sur l'ensemble de ces années. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir une insertion socio-professionnelle significative, ce contrat ayant été conclu en 2021, soit plusieurs années après son entrée supposée sur le territoire français. Enfin, le requérant s'est marié en 2012, est père d'un enfant né en France en 2011 puis a divorcé en 2012. Depuis le divorce, son enfant vit en Corse avec sa mère. A supposer que M. A établisse sa participation à l'entretien de sa fille en versant au dossier des récépissés d'émission Western Union, le témoignage de son ex-épouse et des billets de ferry épars sont insuffisants pour justifier d'une attache personnelle et familiale sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Comme il l'a été dit les quelques rares billets de ferry à destination de la Corse et les seules allégations de son ex-épouse ne sont pas suffisants pour justifier de sa participation à l'éducation et ses liens étroits avec sa fille. Par ailleurs, le requérant n'établit en aucune mesure que son enfant serait dans l'incapacité de lui rendre visite en Tunisie ou qu'il vienne en Corse pour la voir au bénéfice d'un visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyevre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023 La premère assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301188_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel