TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301188_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B D C, représenté par Me Dauguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public telle que définie par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il n'y a pas d'urgence à l'éloigner du territoire français. A un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. A une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - les observations de Me Dauguen représentante de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant portugais né le 15 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en mars 2013. Le 7 mars 2023, il a été entendu par les services de police concernant des " faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, suite à une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Bordeaux sur des faits de violence ou de maltraitance à enfants ". A un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision. M. D C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". 3. D'autre part, selon l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention "Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. ". Enfin, aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an (). " 4. M. D C fait valoir, sans être contredit, ni dans la décision attaquée ni en défense, être entré en France avec sa compagne, ressortissante portugaise, en mars 2013. En tant que ressortissant de l'espace Schengen, il a résidé légalement sur le territoire français. A ailleurs, en produisant de nombreux contrats de travail, en CDD comme en CDI, conclus entre 2013 et 2018 en tant qu'ouvrier du bâtiment ou maçon, le requérant atteste de sa présence continue en France sur cette période. Le 27 août 2019, M. D C a créé sa société, Prestige Prêt Wash, dont l'activité principale est le nettoyage de véhicules. Cette entreprise est immatriculée au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat depuis le 4 février 2020, avec une date de début d'activité identifiée au 27 août 2019. En outre, il ressort de ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2020 et 2021 qu'il exerce effectivement cette activité professionnelle, avec des revenus annuels pour ces deux années de 17 350 euros et 43 166 euros. Enfin, si le requérant indique se rendre au Portugal à l'occasion de vacances, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que son droit au séjour en tant que résident permanent soit retenu dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'y rendrait plus de six mois dans l'année. A suite, et alors même que M. D C n'a pas sollicité la délivrance de la carte de séjour mention " Citoyen UE/EEE/ Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", son droit au séjour permanent fait obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et par voie de conséquence, celle portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an édictée le même jour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère, - Mme Jeanne Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Fazi-Leblanc La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301188_20230525
Données disponibles
- Texte intégral