TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301188_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C E A, représentée par Me André-Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre le 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Mme A soutient que : - la décision contestée viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante angolaise née le 30 juin 1981 et entrée en France le 20 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par courrier du 28 septembre 2021 dont il a été accusé réception le 30 septembre suivant, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître à compter du 1er février 2022 une décision implicite de rejet dont Mme A demande, par la présente requête, l'annulation. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'impôt sur le revenu produits par la requérante, que Mme A est présente sur le territoire français depuis l'année 2015. De plus, elle est pacsée depuis le 12 août 2019 avec M. F A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 avril 1969 et titulaire d'une carte de résident valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2029, la communauté de vie entre la requérante et M. A étant établie depuis avril 2017 au 418 rue du capitaine B D à Dammarie-les-Lys (77190) et les intéressés justifiant d'un projet de procréation médicalement assistée en février 2018. Dans ces circonstances, la décision implicite de rejet de la demande de Mme A a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourt de ce fait l'annulation. 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Le motif d'annulation retenu au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions précédentes. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301188_20231019
Données disponibles
- Texte intégral