TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301188_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 décembre 2022 née du silence de l'administration suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse en date du 7 septembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 septembre 2022 et de lui verser en conséquence les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été régulièrement communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er janvier 1994, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 7 septembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 27 octobre 2022, M. B a intenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 septembre 2022. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'OFII a fait naitre, le 27 décembre 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'OFII qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet par un courriel du 18 janvier 2023 adressée à l'OFII par l'intermédiaire de son conseil, et que cette demande est demeurée sans réponse. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée, dont les motifs n'ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens dans le délai requis, est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 décembre 2022 attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sarasqueta, conseil de M. B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : la décision implicite de rejet du 27 décembre 2022 née du silence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision de du 7 septembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Sarasqueta, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarasqueta et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301188_20231219
Données disponibles
- Texte intégral