TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301188_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 102 999 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour d'introduction de la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de l'occupant du domaine public portuaire, pour défaut de paiement des redevances depuis le mois d'octobre 2018, n'est pas sérieusement contestable ; - aucune prescription ne peut lui être opposée ; - le montant de la provision a été calculé selon les principes fixées dans l'arrêt, définitif, n° 14MA02370 du 2 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Haute-Corse, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse et M. A ont conclu, le 1er janvier 2002, une convention en vue de l'occupation d'une dépendance du domaine public portuaire sur le port de commerce de L'Ile-Rousse, sur laquelle est implanté un établissement de restauration à l'enseigne " Le chalet du port ". Par un jugement n° 1200508 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A à payer une somme de 72 240,56 euros à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse au titre des redevances dues en application de l'article 9 de la convention. La cour administrative d'appel de Marseille a ramené à 30 402,88 euros le principal de la somme due par M. A. Celui-ci et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse ont conclu, le 19 juin 2018, un protocole transactionnel prévoyant notamment le versement par M. A d'une somme de 39 969,01 euros au titre de l'occupation et de l'exploitation privative d'une partie du terre-plein du port de commerce de L'Ile-Rousse pendant la période allant du 1er août 2007 au 31 mai 2018. Par ailleurs, M. A n'ayant pas réglé le montant de la redevance due au titre de l'occupation domaniale depuis le 1er octobre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, demande au juge des référés du tribunal de condamner M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 102 999 euros au titre des redevances non réglées du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. La chambre de commerce et d'industrie de Corse soutient que M. A ne s'est pas acquitté des redevances dues au titre de la période courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. M. A, auquel la requête en référé a été communiquée par voie postale le 3 octobre 2023 et dont il a accusé réception le lendemain, n'a produit aucun mémoire en défense, en dépit du délai supplémentaire d'un mois qui a été accordé le 24 octobre 2023 à son conseil. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait réglé tout ou partie de ces redevances. Il suit de là que l'obligation de M. A n'est pas sérieusement contestable. 5. Il résulte de l'instruction que la somme de 102 999 euros réclamée par la chambre de commerce et d'industrie de Corse au titre des redevances non réglées du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 a été calculée conformément aux modalités que la cour administrative d'appel de Marseille a définies au point 8 de son arrêt n° 14MA02370 du 2 février 2016. Cette somme revêt ainsi un caractère de certitude suffisant. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 qu'il y a lieu de condamner M. A à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Corse une provision de 102 999 euros. L'établissement public consulaire a droit aux intérêts de cette somme à compter du 27 septembre 2023, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par chambre de commerce et d'industrie de Corse et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : M. A est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Corse une provision de 102 999 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023. Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à M. B A. Fait à Bastia, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301188
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301188_20231226
Données disponibles
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