TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301188_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département du Var à lui verser la somme de 6 992,20 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, en raison des dégâts subis par son véhicule le 18 août 2022. Il soutient que : - la responsabilité du département du Var est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - ses préjudices financier et moral, causés par ce sinistre, doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions chiffrées ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 août 2022, aux alentours de 21h30, M. B circulait sur la route départementale 554, sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas. En raison d'une inondation de la chaussée, son véhicule s'est immobilisé puis a cessé de fonctionner, entraînant l'intervention des services de gendarmerie. Par un courrier du 19 janvier 2023, le département du Var a rejeté la demande formulée par l'assureur de M. B. Le recours gracieux de ce dernier a également été rejeté, le 14 mars 2023. 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 3. En l'espèce, M. B soutient que l'inondation de la chaussée, à l'origine de son dommage est due à une mauvaise évacuation des eaux pluviales, en raison d'un défaut d'entretien des caniveaux bordant la route départementale, lesquels étaient remplis de branches d'arbres et de déchets. 4. Il résulte de l'instruction que l'accident subi par M. B est dû à un violent orage, le département du Var ayant été, à cette date, placé en vigilance orange et que les cunettes bordant la route départementale en cause avaient été nettoyées le 25 avril 2022, soit peu de temps avant l'accident, et postérieurement, les 22 septembre et 3 novembre 2022. Or, le département ne peut être tenu de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques d'accidents liés à l'accumulation d'eau dès son apparition. En outre, le jour même du dommage subi par M. B, une patrouille est passée sur la route départementale en cause, l'agent ayant bien circulé au niveau du point kilométrique du lieu de l'accident. Dans ces conditions, et alors que les trois photographies versées au dossier par le requérant apparaissent comme insuffisamment probantes, le département du Var apporte la preuve de l'entretien normal de la route départementale en cause. La circonstance que des travaux aient été entrepris postérieurement sur ce tronçon de la route ne saurait, à elle seule, révéler un tel défaut d'entretien. Par suite, la responsabilité du département du Var n'est pas engagée à l'égard de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : M. B versera au département du Var une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2301188
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TA8328 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301188_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2301188_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel