TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2022, ainsi qu'il résulte des mentions de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande du 8 novembre 2022 qui est expirée le 7 février 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 février 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. Il appartiendra à celui-ci, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301189_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA