TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par M. B, directeur général délégué en charge de la direction territoriale de Paris, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre aux personnes se trouvant sur les terrains situés route des fortes terres notamment quai des pluches sur le port de Saint-Ouen-l'Aumône (95310) d'évacuer sans délai le domaine public fluvial qu'elles occupent irrégulièrement ;
2°) d'autoriser, sans délai, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine à faire procéder à l'évacuation de toute personne et de tout véhicule et bien mobilier se trouvant sur le domaine public fluvial, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, assistée de tout technicien utile ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation irrégulière à cet emplacement est particulièrement dangereuse et empêche l'exécution des missions de service public portuaire, notamment pour des opérations de transbordement ; l'occupation des lieux constitue en effet un danger pour les personnes présentes ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure d'expulsion ne s'oppose à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d'aucun droit ni titre ;
La requête a été communiquée aux occupants des parcelles en litige qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
* Vu l'ordonnance n°2201859 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 février 2022 ;
* les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 février 2023 à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de M. A représentant le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a fait constater par huissier le 30 décembre 2022 l'occupation des parcelles cadastrées 0G n°452, n°0183 et n°0485 situées route des fortes terres, notamment sur le quai d'Epluches, sur le port de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône (95 310) par de nombreux véhicules dont vingt-cinq caravanes. Le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux personnes se trouvant sur ces terrains d'évacuer sans délai le domaine public fluvial qu'elles occupent irrégulièrement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier produits par le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine qu'à l'occupation des parcelles mentionnées au point 1 de la présente ordonnance par les véhicules et caravanes, s'ajoutent des bouteilles de gaz ainsi que du mobilier (tables, chaises, étendoirs à linge etc.). Il n'est pas discuté que ces parcelles ne contiennent aucun équipement sanitaire, qu'elles se situent à proximité d'installations portuaires destinées au transbordement de colis lourds de produits en vrac ou de matériaux et sans protection pour le public, auxquelles elles ne sont pas destinées. Les occupants ont par ailleurs réalisé des branchements électriques et d'eau sauvages sans respect des règles de sécurité. La présence de ce campement fait ainsi courir un risque à ses occupants tant du point de vue sanitaire qu'en raison de la proximité du cours d'eau l'Oise et de la hauteur des quais occupés. La présence des véhicules et caravanes empêche en outre l'utilisation des installations portuaires concernées en faisant obstacle à la circulation des véhicules de gros tonnages nécessaires aux transbordement compromettant de la sorte le fonctionnement économique des installations portuaires en cause.
5. Il est constant que ces occupants de ces parcelles du domaine public ne disposent d'aucun titre pour s'y installer. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion des occupants du domaine public, formée par Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il y a lieu, par suite, dans ces circonstances, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre du campement et des installations sur les parcelles cadastrées 0G n°452, n°0183 et n°0485 situées route des fortes terres, notamment sur le quai d'Epluches sur le port de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et à tous les occupants de leur chef, d'évacuer les lieux, avant, le 28 février 2023 à midi. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu d'autoriser le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, en cas de maintien des occupants dans les lieux à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, de procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du campement et des installations sur les parcelles cadastrées 0G n°452, n°0183 et n°0485 situées route des fortes terres, notamment sur le quai d'Epluches, sur le port de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et à tous les occupants de leur chef, d'évacuer les lieux, avant, le 28 février 2023 à midi.
Article 2 :Le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, est autorisé en cas de maintien des occupants dans les lieux à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion des intéressés.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et aux occupants sans titre des parcelles mentionnées à l'article 1er.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val d'Oise et à la commune de Saint-Ouen-l'Aumône.
Fait à Cergy, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
" La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
No 23011892Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301189_20230223
TA1311 juin 2025
DTA_2201859_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301189_20230223
Données disponibles
- Texte intégral