TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme B F épouse D, représentée par Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin, sans délai, à la mesure de surveillance prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - il appartiendra au préfet de justifier des démarches entreprises en ce qui concerne l'organisation matérielle de son départ ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les mesures de contrainte prises à son encontre sont disproportionnées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas de produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Demars, avocat de Mme F, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 19 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme F à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné Mme F à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 avril 2023. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour quarante-cinq jours la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme F. Cette dernière, par la présente requête, demande l'annulation de la décision préfectorale du 2 juin 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de Mme F sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la signataire de la décision en litige est Mme E C, cheffe de service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Cette dernière bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence et renouvellement de celles-ci. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas d'une lecture de l'arrêté précité du 27 décembre 2022 que la délégation de signature consentie à Mme C était subordonnée à une absence ou un empêchement de M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture, ou de Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision en litige vise, en droit, notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme F pouvait de nouveau être assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par suite, la décision portant assignation à résidence est bien motivée conformément aux exigences prévues à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas pu faire valoir, à l'occasion de son audition libre par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme à laquelle il est fait référence dans la décision en litige, tous les éléments relatifs à sa situation, notamment familiale et personnelle, avant que cette décision intervienne. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence contestée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir respecté le principe du droit d'être entendu. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas, compte tenu des éléments dont il disposait, procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de Mme F avant de décider de renouveler, pour une période de quarante-cinq jours, son assignation à résidence. Les circonstances selon lesquelles la décision contestée n'explicite pas les motifs permettant de conclure que les modalités de pointage sont compatibles avec sa vie privée et familiale et l'adresse où elle est assignée à résidence n'est pas mentionnée dans le dispositif de la décision ne caractérisent pas un tel défaut d'examen. 9. En cinquième lieu, si, en soutenant qu'il appartiendra au préfet de justifier des démarches entreprises en ce qui concerne l'organisation matérielle de son départ, la requérante a entendu présenter un moyen, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'a pas été une considération primordiale de l'autorité administrative lorsqu'elle a pris sa décision, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme F de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet () d'une peine d'interdiction du territoire français (), la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". 13. Par l'argumentation qu'elle développe et les éléments, notamment de nature médicale, qu'elle produit, Mme F n'établit pas qu'en lui faisant obligation de demeurer tous les jours entre 6h et 7h à l'adresse où elle est assignée à résidence et de se présenter trois fois par semaine à 10 h à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, y compris les jours fériés, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre des mesures disproportionnées. 14. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son suivi médical consécutif à un diabète gestationnel, de ce qu'elle doit assurer seule la charge de ses trois enfants en bas âge et de ce que le préfet ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue d'organiser son départ, la requérante n'établit pas que l'assignation à résidence en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2023 portant renouvellement d'assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301189_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel