TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire complémentaire présenté par M. B a été enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Trojman, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Il a sollicité en septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle et à la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, ainsi que la mention des dispositions des articles L. 412-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. B soutient que son comportement héroïque lors de l'agression, le 25 mai 2020, d'une élève-surveillante par un détenu n'a pas été suffisamment pris en compte par la préfète du Val-de-Marne, que depuis sa sortie de détention, il s'est parfaitement réinséré dans la société française en occupant un emploi de manœuvre en contrat à durée indéterminée et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 novembre 2019, il a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport, détention, offre, ou cession, acquisition, importation et exportation non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, obtention et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. S'il a été admis, par jugement du 18 septembre 2020 du juge de l'application des peines de Créteil, au régime de la libération conditionnelle avec suspension de l'interdiction du territoire du 25 septembre 2020 au 7 octobre 2022, date de sa fin de peine, en raison de l'acte de bravoure précité, sa présence en France constituait toujours à la date de l'arrêté attaqué une menace à l'ordre public eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, d'autant que le dernier jugement précité mentionne une précédente condamnation à trois ans d'emprisonnement intervenue en 2002 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers. Par ailleurs, si l'intéressé soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. Enfin, il ne justifie pas que l'interdiction judiciaire définitive du territoire français qui n'a été que suspendue pendant sa libération conditionnelle aurait été relevée ou annulée. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est donc, en tout état de cause, pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 20 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301189_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel