TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301189_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 26 mars 2025, MM. B et C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 du ministre de l'intérieur portant inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation de leur véhicule ;
2°) une indemnisation correspondant à la perte de valeur de leur véhicule.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Le 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer l'inscription de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation de leur véhicule.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 327-1 du code de la route dispose que : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. " Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. / Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité, prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. ".
3. En l'espèce, pour s'opposer au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à MM. A mis en circulation le 23 mai 2018, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence d'un sinistre en date du 26 novembre 2022, et indique avoir été informé par l'assureur du véhicule, le 27 mars 2023, du silence gardé par les requérants sur une proposition d'indemnisation de leur véhicule.
4. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être contestés, que leur véhicule n'a subi aucun dommage à la date en cause, et que cette décision procède d'une erreur administrative de la préfecture des Deux-Sèvres, alors que ces derniers sont domiciliés à Toulon. A l'appui de leurs allégations, les requérants produisent notamment un relevé d'informations Allianz du 31 mars 2023 ne mentionnant qu'un dommage du 27 décembre 2020, un courriel du 19 avril 2023 de la compagnie AXA, confirmant l'absence de déclaration de sinistre pour leur véhicule, ainsi que les résultats du contrôle technique favorable du même véhicule, en date du 11 décembre 2023. En outre, le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir bien été saisi par l'assureur de MM. A. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de leur véhicule est fondée sur une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les requérants n'établissent pas la perte de valeur de leur véhicule, de sorte que les conclusions tendant au versement d'une indemnité doivent, en tout état de cause être rejetées.
Sur l'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin à l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule de MM. A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à cette inscription, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin à l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à MM. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2301189_20250528
Données disponibles
- Texte intégral