TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301190_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 19 janvier 2023 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023 par ordonnance du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Marginean-Faure a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 14 avril 2016 sous couvert d'un visa type C valable jusqu'au 23 avril 2016. Par une décision du 28 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile le 5 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre suivant. Le 10 octobre 2019, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 13 avril 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 4211, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 19 janvier 2023, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 12 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 44 ans résidait en France depuis environ six ans à la date de la décision attaquée. Son fils et son ex-épouse résident tous deux en Arménie. S'il fait valoir l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison de la présence en France de sa mère, Mme C B, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet le 9 décembre 2021 d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 31 mars 2022. Ainsi, par ces seuls éléments invoqués, alors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée, le requérant qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne peut retourner en Arménie où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En l'absence de tout élément particulier, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 s'agissant du refus d'admission au séjour. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Segado, vice-président, Mme Marginean-Faure, présidente-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, D. Marginean-Faure La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301190_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel