TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301191_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler tout ou partie de l'élection organisée le 9 juin 2023 dans la commune d'Ivrey pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que le procès-verbal de la réunion tenue le 9 juin 2023 par le conseil municipal est erroné car le total des suffrages obtenus pour l'élection du délégué et des suppléants est supérieur au nombre de conseillers présents.
Le déféré a été communiqué au délégué et aux suppléants du conseil municipal de la commune d'Ivrey qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Ivrey, commune de moins de mille habitants, que M. F A a été déclaré élu délégué titulaire du conseil municipal en vue des élections sénatoriales avec un total de six voix et que M. B C, Mme G et M. E D ont été déclarés élus en qualité de suppléants avec également un total de six voix chacun.
3. Il résulte du procès-verbal de l'élection que, sur sept membres du conseil municipal en exercice, quatre étaient présents et un était absent mais représenté de sorte que chaque candidat n'aurait dû obtenir au mieux que cinq voix et non six. Toutefois, dès lors que chaque candidat élu a obtenu un nombre de voix supérieur à la majorité absolue de trois voix sur cinq, la circonstance que chaque candidat ait obtenu de façon inexpliquée un suffrage supplémentaire constitue une erreur qui n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin. Par suite, le préfet du Jura n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal d'Ivrey en vue des élections sénatoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. F A, à M. B C, à Mme G et à M. E D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301191Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301191_20230622