TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301191_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 mars et 9 novembre 2023, M. C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Tercero, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que de celles de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se sont abstenus de faire l'analyse de la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, ont méconnu les orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 par une ordonnance du 13 novembre précédent. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 19 mars 1982, a déclaré être entré sur le territoire français le 8 juillet 2018. Après avoir été débouté de sa demande d'asile, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ". 3. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'OFII, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un avis rendu le 28 février 2021 par trois médecins qui, sur la base d'un rapport médical rédigé le 3 février 2022 par un autre médecin n'ayant pas siégé avec eux, se sont prononcés sur l'état de santé de M. C. Cet avis porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance, à la supposer avérée, que les médecins signataires de cet avis exercent dans trois villes différentes et qu'ils n'aient pas échangé entre eux avant de se prononcer, est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé dispose que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 6. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie, il n'était pas nécessaire qu'il se prononce sur la possibilité d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne et le collège de médecins de l'OFII des orientations générales fixées dans l'arrêté du 5 janvier 2017 doit être écarté. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour contester l'appréciation portée sur son état de santé par le préfet de la Haute-Garonne, M. C se prévaut des certificats médicaux établis par le docteur B, psychiatre, les 28 octobre 2021, 30 décembre 2021 et 24 juin 2022, ce dernier étant postérieur à la date de la décision attaquée, décrivant sa pathologie en la qualifiant de stress post traumatique en lien avec les violences subies dans son pays d'origine, le Nigéria, et en Libye. Il soutient également qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, ces certificats, qui indiquent d'ailleurs que malgré l'augmentation des traitements il n'y a pas d'amélioration de l'état de santé du patient, ne suffisent pas à établir que l'absence de traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 11. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Compte tenu des éléments exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Pour les motifs exposés au point 9, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine serait de nature à l'y exposer à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301191_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel