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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301191_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 228,67 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2018. Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 553-1 du code de l'action sociale et des familles, la créance réclamée est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 (portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre du mois de décembre 2018. Après trois mises en demeure adressées à l'intéressée les 14 mai 2019, 6 mars 2020 et 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a émis le 20 mars 2023 à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l'indu notifié, dont Mme A demande l'annulation. Sur le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'aide exceptionnelle de fin d'année : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 4. Les dispositions de l'article L. 553-1du code de la sécurité sociale instituent un délai particulier de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de la prime d'activité en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées. Les causes susceptibles d'interrompre cette prescription doivent être appréciées, faute de précision apportée sur ce point par ce code, conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale. 5. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales à un allocataire en vue de recouvrer un trop perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année indûment versé, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance ouvertes au locataire et manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre du mois de décembre 2018 et pour le recouvrement de laquelle a été émise la contrainte du 20 mars 2023 aurait pour origine une fraude ou une fausse déclaration. L'action en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit donc au cas d'espèce par deux ans à compter du paiement de la prestation. 7. Il résulte de l'instruction que le versement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année a été réalisé en décembre 2018, mois à compter duquel a donc débuté le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue adresser trois mises en demeure de payer l'indu litigieux par trois courriers recommandés qui, au regard des accusés de réception produits par la caisse d'allocations familiales, doivent être regardés comme ayant été notifiés à l'intéressée respectivement les 24 mai 2019, 10 mars 2020 et 9 novembre 2021. Le délai de prescription de deux ans doit donc être regardé comme ayant été interrompu à chacune de ces dates et, ce faisant, comme ayant de nouveau commencé à courir à compter de ces mêmes dates. Dès lors que le délai de prescription a commencé à courir pour la dernière fois à compter du 9 novembre 2021, la prescription biennale, contrairement à ce que soutient Mme A, n'était donc pas acquise au 29 mars 2023, date de signification de la contrainte attaquée du 20 mars 2023. Le moyen tiré de la prescription de la créance doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 20 mars 2023 émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2301191_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel