TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301191_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". M. A soutient que son état de santé justifie l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement, dont il a bénéficié pendant douze ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas réunies. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; -l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " ()La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Les pièces produites par M. A ne font pas état d'une restriction du périmètre de la marche inférieur à 200 mètres ni d'un besoin d'assistance humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs. Si l'attestation médicale de février 2023 mentionne qu'il devrait avoir droit à la carte sollicitée, elle ne donne aucune précision permettant d'attester que l'état de santé de M. A correspond à ceux visés par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017. En outre, la circonstance que le requérant aurait bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pendant douze années n'implique pas par elle-même qu'il remplirait les conditions pour son octroi au jour du jugement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplirait, au jour du jugement, les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301191
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301191_20240322
TA132 octobre 2025
DTA_2301191_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301191_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel