TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301192_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 1er mars 2023, M. G F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décions est entachée d'un vice d'incompétence ; - le droit d'être entendu de l'article 6 du traité de l'union européenne n'a pas été respecté ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022 portant délégation de signature durant les permanences des sous-préfets, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, pendant sa permanence, à M. E D, sous-préfet de l'arrondissement de Molsheim, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de " législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence) et d'éloignement ou de remise à un autre Etat, et à l'interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. M. F fait valoir que les principes généraux du droit européen et notamment le droit d'être entendu ont été méconnus. Cependant il a, au cours de son audition du 18 février 2023, clairement été interrogé sur son séjour irrégulier et sur la perspective d'une mesure d'éloignement, et a admis n'avoir entamé aucune démarche en vue d'une régularisation. Il a donc pu être entendu par l'autorité administrative avant l'édiction de la mesure contestée. Le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F, déclare, sans le démontrer, être arrivé en France en mars 2018 et se prévaut de sa situation maritale avec Mme C A. Il fait également valoir qu'il est intégré dans la société française et qu'il a une importante activité associative. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales, et qu'il admet, à l'appui de son audition, envisager de se séparer de son épouse. En outre, le requérant est sans charge de famille, et s'il évoque la présence en France de sa sœur, la réalité et l'intensité de leurs liens, tout comme la régularité du séjour de cette dernière, ne sont nullement démontrés. Par ailleurs, il n'a jamais entamé de démarche pour régulariser sa situation administrative. En conséquence, eu égard aux conditions du séjour en France de M. F, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F et ainsi méconnu les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. En l'espèce, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Cette décision se fonde sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le requérant, entré irrégulièrement en France, s'est maintenu illégalement sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation, dès lors qu'il n'a su présenter de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, la préfète s'est fondée sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n'était accordé au requérant et qu'il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l'interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant ne dispose pas de titre de séjour et que son ancienneté en France n'est pas démontrée. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles précités, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation du requérant que la préfète du Bas-Rhin a pu prendre la mesure litigeuse. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 15. La décision comporte les mentions de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 16. Si le requérant fait valoir que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu'elle impose simplement au requérant de se présenter chaque mercredi aux services de police. Une telle obligation n'est pas disproportionnée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301192_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel