TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301192_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, complétée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité thaïlandaise, elle est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salariée, que ce visa a expiré le 6 septembre 2022, qu'elle a tenté en vain de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu'au mois de septembre 2022 elle a tenté d'obtenir un rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé afin de pouvoir être reçue en préfecture, sans plus de résultats, que la condition d'urgence est remplie du fait de la suspension de son contrat de travail et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée pour le 20 février 2023 et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2023, Mme A, représentée par Me Marmin, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation au rendez-vous demandé avant le mémoire en défense et que cette convocation porte ainsi sur un jour déjà écoulé, au demeurant depuis plus de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B A, ressortissante thaïlandaise née le 5 avril 1989 à Udon Thani, entrée en France en septembre 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de salariée, délivré par les autorités consulaires françaises à Bangkok, a validé son visa le 6 octobre 2021. Elle est employée par la société " O Siam Spa " à Paris (75005). Elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous le 10 juillet 2022 en vue de renouveler son titre de séjour. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 7 février 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué la requérante pour le 20 février 2023 à 10 heures en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Si, par son mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué l'intéressée le 20 février 2023 à 10 heures pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, soit trois mois plus tôt, elle ne démontre ni que la convocation en cause ait été reçue en temps utile par la requérante ni, et en tout état de cause, qu'elle aurait délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce qui serait au demeurant contredit par les déclarations de la requérante qui indique que son contrat de travail a été suspendu le 10 avril 2023. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être rejetées.
4 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5 Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
6 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas que l'intéressée soit autorisée à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, de convoquer Madame A dans ce but dans un délai de huit jours et de lui délivrer, au cours de cette convocation et donc dans ce même délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
7 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 700 euros à verser à Madame A au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, au cours de cette convocation et dans le même délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 700 euros à Madame A sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301192_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel