TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301192_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "travailleur temporaire", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur les motivations de son arrivée en France, qui sont, en tout état de cause, erronées ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas arrêté sa formation mais simplement changé d'employeur en cours de formation ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation, dès lors que ses études sont sérieuses ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il suit une formation ayant vocation à s'achever en août 2024, qu'il nécessite un accompagnement spécifique compte tenu de ses capacités cognitives et qu'il n'a plus de contact avec sa famille depuis son arrivée en France, à l'âge de 16 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 10 mars 2004, est entré en France le 3 septembre 2020, d'après ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre le 28 septembre 2020 et le 9 juin 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a retenu que M. A ne suivait plus de formation professionnelle depuis septembre 2022, alors qu'il justifie d'une attestation d'inscription pour une formation de certificat d'aptitude professionnelle en restauration pour l'année scolaire 2022-2023, la circonstance qu'il ait changé d'employeur en cours de formation n'étant pas de nature à la faire cesser et la décision litigieuse étant dès lors entachée d'une erreur de fait. Toutefois, l'autorité préfectorale fait également valoir que M. A justifie de résultats particulièrement faibles et présente de grandes difficultés d'apprentissage, notamment de la langue française, difficultés que relève également la structure au sein de laquelle il est accueilli, et qu'il entretient par ailleurs des liens avec sa famille restée au Bangladesh. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée à sa date d'intervention et sur lequel M. A a été mis à même de présenter ses observations. Il y a lieu, par suite, de le substituer au précédent. Par suite, le moyen de M. A tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'attache personnelle en France, où il ne justifie pas d'une intégration particulière. A cet égard, la seule circonstance que le requérant soit en situation de handicap ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'intéressé, qui n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa formation dans son pays d'origine, où il a conservé des attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301192_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel