TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301193_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme C veuve D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour " étranger malade " ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoires en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C Veuve D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C veuve D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme C veuve D, ressortissante kosovare, née en 1949, est entrée en France pour la dernière fois le 25 novembre 2021 munie d'un visa touristique afin de rendre visite à ses fils. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la " décision portant refus de séjour " 3. La requérante fait valoir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade ". Toutefois, alors que cela est contesté, elle ne justifie pas avoir formé une telle demande par la seule production du formulaire rempli par son médecin et destiné aux services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si Mme C veuve D se prévaut de son état de santé et d'un rapport de l'OSAR sur l'accès au soin au Kosovo, elle ne produit pas de certificat médical indiquant des risques en cas de retour, et ne peut donc établir que son état de santé nécessite au jour de la décision attaquée une prise en charge médicale, ni le cas échéant que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, Mme C veuve D réside en France depuis le 25 novembre 2021, soit depuis environ quatorze mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants majeurs en France, en situation régulière, ces éléments ne sont pas de nature à fixer le centre de ses intérêts en France au regard de sa faible durée de présence et de son absence d'insertion dans la société française. En outre, si elle fait valoir son état de santé, elle n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Pour faire interdiction à Mme C veuve D de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que si elle n'avait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'était présente que depuis un an et deux mois et ne justifiait pas " d'attaches familiales proches et personnelles en France ". Toutefois, la requérante produit, sans contestation, la carte d'identité française de son fils B et le titre de séjour pluriannuel de son fils A. Dans ces circonstances et quand bien même, elle est arrivée récemment en France, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions d'injonction : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation partielle de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Mme C Veuve D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2023 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C veuve D, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, A. ELa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301193_20230317
Données disponibles
- Texte intégral