TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301193_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Delcombel, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner sans délai, à tout le moins dans un délai de 2 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, l'expulsion de :
-MM Frédéric F, Sébastien Q, Kamel AC, Antony B, Mansef AG, David R, Antony AD, Jean S, Laurent A, Philippe H, Sylvain N, Stephan AI, Vincent V, Loïc J, Olivier Y, Damien P, Eric AH, Samir AE, qui occupent sans droit ni titre les dépendances du domaine public fluvial afférentes à l'exploitation de la " centrale-écluse " de Bollène, située promenade Léon Perrier à Bollène ;
-ainsi que de tous les occupants du chef de ces personnes ;
2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La compagnie nationale du Rhône (CNR) soutient que :
-dans le cadre de sa concession du domaine public fluvial, elle est en charge de l'exploitation de l'aménagement de la chute de Donzère-Mondragon sur le Rhône, aménagement appelé " centrale-écluse " de Bollène constitué d'une écluse et d'une centrale hydroélectrique dont la production annuelle équivaut à la consommation de 815 000 foyers ; dans le cadre du mouvement de grève nationale lié à la réforme des retraites, des grévistes (salariés de la CNR et aussi d'autres entreprises du secteur de l'industrie électrique et gazière) ont commencé à envahir le site dès le mardi 14 mars 2023 et à y installer un piquet de grève, rapidement rejoints par des manifestants, de sorte qu'une centaine de personnes environ se sont regroupées à proximité immédiate de l'écluse et de certains organes de sécurité de l'aménagement hydroélectrique, notamment les déchargeurs ; ce mouvement se poursuit ;
-aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public, les personnes en cause ayant pénétré par voie de fait sur les dépendances en cause ;
-la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; l'occupation illégale du domaine public fluvial entrave et paralyse le fonctionnement même du service public de la navigation, 45 bateaux étant bloqués en aval et en amont le long du fleuve sans pouvoir avancer ; une telle situation de blocage a des conséquences économiques considérables, tant pour les bateliers transporteurs et les bateliers croisiéristes que pour les acteurs industriels locaux, lesquels ne sont plus approvisionnés et doivent mettre leurs usines à l'arrêt, comme les sociétés KemOne ou Sequens ; une telle situation de blocage a également des conséquences environnementales potentiellement désastreuses, dès lors que parmi les 45 bateaux bloqués qui stationnent de manière inadaptée, certains transportent des marchandises dangereuses car explosives ou toxiques ; enfin, compte tenu des difficultés ainsi rencontrées par les navigants, des tensions montent avec les manifestants avec risques d'affrontement et donc de troubles à l'ordre public.
Deux mémoires en production de pièces, présentés pour la compagnie nationale du Rhône (CNR), ont été enregistrés le 5 avril 2023 et ont été remis à M. AA F et Sébastien Q avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Delcombel, pour la compagnie nationale du Rhône (CNR), qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant, s'agissant du non-lieu à statuer soulevé à l'audience, que si le piquet de grève a certes été levé hier en fin d'après-midi, il peut être réinstallé dès aujourd'hui ;
*les observations de M. AA F et de M. AF Q, qui concluent au non-lieu à statuer, dans la mesure où le piquet de grève a été levé hier en fin d'après-midi et que les lieux ont été libérés dès que les occupants ont reçu notification de la requête et de l'avis d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il ressort des débats de l'audience, notamment du courriel du 5 avril 2023 (18h30) de l'adjoint au directeur DRTM et des clichés photographiques versés auxdits débats, que le piquet de grève a été levé et que les lieux en cause ont été libérés par les occupants le 5 avril 2023 en fin d'après-midi et ont été remis dans leur état initial. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, les conclusions susvisées de la compagnie nationale du Rhône (CNR) aux fins d'expulsion sous astreinte financière avec concours de la force publique sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la compagnie nationale du Rhône (CNR) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la compagnie nationale du Rhône (CNR) aux fins d'expulsion sous astreinte financière avec concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie nationale du Rhône (CNR) est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône (CNR) et à MM AA F, AF Q, I AC, L B, O AG, G R, L AD, D S, T A, AB H, X N, W AI, Z V, E J, U Y, M P, C AH, K AE, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301193_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA