TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301193_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 27 février 1989, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " délivré par les autorités françaises le 29 août 2014 et valable du 29 août 2014 au 29 août 2015. Le 31 août 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Le 1er octobre 2015, ce titre lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 23 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1906762 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 20NT00698 du 28 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressé est reparti au Tchad le 31 mai 2019 après avoir séjourné en Algérie. Il a déclaré être revenu en France quelque temps plus tard sans pouvoir toutefois justifier de la date de son retour sur le territoire français. Le 17 février 2021, il a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 février 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2101939 du 26 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire et, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique. Le 2 mars 2021, le requérant a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret et le 25 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire. Cette demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 11 juin 2022 par la préfète d'Indre-et-Loire. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 5. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 2 mars 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 21 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 27 janvier 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc, et en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Tchad est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par le requérant au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 4, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant soutient qu'il est exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, qu'il est un activiste sur les réseaux sociaux et continue à dénoncer l'arrestation arbitraire de son oncle, qu'en 2021, il a reçu plusieurs appels anonymes le menaçant à cause de ses dénonciations sur WhatsApp et que la liberté d'expression n'est pas respectée au Tchad. S'il produit des rapports de 2021 du département d'Etat américain et d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Tchad, un article de France 24 publié le 15 août 2019 intitulé " Au Tchad, web-entrepreneurs et activistes se réjouissent du retour des réseaux sociaux " et un article d'Human Rights Watch sur les événements de 2022 au Tchad et la répression de l'opposition politique et de la dissidence, ces documents portant sur la situation générale dans ce pays ne sont pas de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. S'il produit également un article du journal Le Tchadanthropus du 24 août 2020 faisant état de l'arrestation de son oncle et de sa comparution devant la justice, ce document est insuffisant pour établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour au Tchad. Par ailleurs, la convocation en date du 1er juin 2022 qui lui demande de se présenter à la brigade urbaine du 6ème arrondissement de Djamena de la direction générale de la gendarmerie nationale est dépourvue de toute authenticité dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il l'a obtenue alors qu'il était en France à la date à laquelle elle a été établie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application car, d'une part, il est entré régulièrement en France le 10 septembre 2014 et a résidé légalement sur le territoire français pendant plus de quatre ans jusqu'au 10 mai 2019, d'autre part, il a continué à résider sur le territoire et n'est reparti dans son pays d'origine que pour un séjour de deux jours en raison du risque d'arrestation arbitraire qu'il encourait et, enfin, il ne peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine en raison des risques encourus pour sa sécurité et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant était entré assez récemment en France à une date inconnue en 2019, qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il n'établissait pas avoir des attaches familiales en France ni être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine dans lequel vivraient ses parents, ses cinq frères et sa sœur, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 mai 2019, qu'il avait déposé une demande d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et qu'ainsi, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français à supposer même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301193_20230424
Données disponibles
- Texte intégral