TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301193_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord-franco marocain, en opposant l'absence de visa long séjour ; - le préfet a inexactement qualifié la demande de l'intéressé, dès lors qu'il s'agissait d'un renouvellement et non d'une première délivrance ; - le service de la main d'œuvre étrangère a méconnu l'étendu de sa compétence ; - la demande d'autorisation de travail a été instruite par le service de main d'œuvre étrangère territorialement incompétent ; - l'avis rendu par le service de la main d'œuvre étrangère est entaché d'un défaut d'examen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 juin 1999, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Pour refuser d'admettre au séjour M. B, le préfet a visé dans l'arrêté uniquement une demande de délivrance formulée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a saisi le préfet le 11 mai 2022, a également formulé une demande de renouvellement avec changement de statut, d'une part, au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain et d'autre part, sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation relevant d'un défaut d'examen de sa demande. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301193_20230523
Données disponibles
- Texte intégral