TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301193_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 9 juin 2023, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me L'Helias, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme C épouse B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère prétendument frauduleux du mariage contracté par les requérants, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'établit pas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine, née le 3 septembre 1989 à Khenifra (Maroc), a épousé, le 7 décembre 2021 à Villiers-Charlemagne (Mayenne), M. D B, ressortissant français né le 22 mai 1977. Mme C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 25 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter, par la décision attaquée du 23 novembre 2022, la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage de Mme C, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme C est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, n'a cherché à régulariser sa situation que trois ans après son mariage et qu'il n'existe ni preuve de communauté de vie ou d'une relation affective entre les époux après le mariage, ni de maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis leur union, ni de participation par Mme C aux charges du mariage. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des attestations précises et circonstanciées établies par des proches et par des voisins du couple, que Mme C et M. B vivaient ensemble et que Mme C s'occupait de la fille de son époux. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants figurent tous deux sur l'avis d'imposition du foyer au titre de l'année 2021 et que les intéressés produisent de nombreuses factures, une quittance de loyer et un état des lieux comportant leurs deux noms ou la même adresse. Ainsi, en se bornant à soutenir que Mme C ne participe pas aux charges du mariage et qu'elle s'est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière, alors au demeurant qu'elle produit un courrier de la préfecture de la Mayenne confirmant un rendez-vous en vue de régulariser sa situation administrative, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage, en ce qu'il aurait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme C du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Helias une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. D B, à Me L'Helias et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301193_20231219
Données disponibles
- Texte intégral