TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la demande présentée par M. C, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2209409, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Gafsia, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'est en cause une décision implicite, que la mention des délais et voies de recours était imprécise et qu'ils sont donc inopposables, que son épouse est en Algérie et souffre de dépression en raison de leur séparation, qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familiale et qu'il a demandé la communication des motifs de la décision implicite, - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la demande au fond est tardive, que l'intéressé peut aller en Algérie voir son épouse. Par une note en délibéré enregistrée le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Gafsia, a communiqué la lettre en date du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant algérien né le 27 avril 1977 à Tigzirt (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 24 mars 2010, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré le 28 mai 2021 par la préfète du Val-de-Marne, a déposé le 12 avril 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sa demande a été enregistrée le 8 septembre 2021 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aucune réponse n'a été apportée par la préfète du Val-de-Marne dans le délai de six mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet, dont l'intéressé a demandé la communication des motifs par une lettre reçue le 2 août 2022 par l'administration. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 7 février 2023, la suspension de son exécution. Postérieurement à cet enregistrement et à l'audience, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accueillir favorablement la demande de M. C. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 4 Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoient ces dispositions, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. 5 Pour opposer une fin de non-recevoir à la demande de suspension de la décision implicite de rejet opposée à la demande de regroupement familial présentée le 12 avril 2021 par M. C, la préfète soutient que la requête en annulation enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du présent tribunal est tardive dès lors que la lettre du 8 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration informant l'intéressé de la transmission de l'enregistrement de sa demande mentionnait les délais et voies de recours, et qu'en conséquence l'intéressé disposait d'un délai de deux mois, à compter du 8 mars 2022, pour en contester la légalité. 6 Toutefois, en se bornant à mentionner, par une note de bas de page, au surplus dans une police de caractère réduite, que " vous disposez d'un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ", dans l'hypothèse où aucune réponse ne serait intervenue dans un délai de six mois, la lettre du 8 septembre 2021 ne peut être considérée comme mentionnant clairement les délais et voies de recours au sens de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. 7 Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée : 8 Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. C. 9 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023. Sur les frais du litige : 10 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301194
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301194_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel