TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA), représentée par la Selarl Grimaldi et
Associes agissant par Me Thomas Callen, demande au juge des référés de :
1°) ordonner à M. C A et à tous occupants de son chef de libérer le
poste d'amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau
JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) l'autoriser à défaut pour M. C A de déférer
à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'Ordonnance
à intervenir, à faire procéder par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux,
aux frais et risques de M. C A, en recourant à l'intervention
de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force
publique.
3°) condamner M. C A à lui payer la somme
de 1.500 Euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les nécessités de l'ordre public et le fait notamment que l'installation actuellement maintenue pourrait être rapidement squattée, de sorte que des occupants sans droit ni titre pourraient occuper une construction située sur le domaine public portuaire; Cette occupation ne serait d'ailleurs pas sans risque pour la sécurité des biens et des personnes, usagères du parc de stationnement et même du port puisque des bateaux se trouvent à seulement quelques mètres ;
- la malgré l'envoi régulier des factures de redevances associées, M. C A n'a daigné s'acquitter du moindre règlement concernant cette période, et ce au mépris des
relances amiables qui lui ont été adressées par courrier les 5 août 2022 et 5 septembre 2022;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande d'expulsion ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée le 21 avril 2023 à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Belahouane pour la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant convention de quasi-régie en date du 20 décembre 2016, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA) a obtenu de la commune de Bandol la concession de la gestion du port de plaisance et de ses dépendances, et en particulier l'ensemble des pannes et des pontons. M. C A bénéficiait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public délivrée, pour la période allant du 1er
juin 2022 12h00 au 1er juillet 2022 12h00.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. Il résulte de de ce qui précède que M. C A occupe sans droit ni titre le poste d'amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maintien irrégulier de ce navire constitue une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire notamment en termes de sécurité et de pollution.
5. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le
poste d'amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau
JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour M. C A et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C A, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A et à tous occupants de son chef de libérer le poste d'amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. C A de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de M. C A, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : M. C A versera à la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol et à M. C A.
Fait à Toulon, le 15 mai 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA8315 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301194_20230515
Données disponibles
- Texte intégral