TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2023, le préfet du Nord, représenté parMe Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 octobre 1999 à Thiaroye-sur-mer (Sénégal), est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Elle a obtenu un premier titre de séjour mention " étudiant " valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Le 9 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite en 2019-2020 à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France a validé sa première année de licence " administration économique et sociale " mais qu'elle a été ajournée lors des examens de deuxième année de licence de la session 1 2020-2021 avec 6,530 de moyenne générale. Elle s'est ensuite réinscrite en deuxième année de licence " administration économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2021-2022 mais en a abandonné le cursus pour s'inscrire à une formation de " manager d'unité marchande " en alternance du 9 novembre 2021 à février 2022 organisée par " Campus pro Lille ". Toutefois, elle a dû renoncer à cette formation n'ayant pas trouvé d'entreprise pour réaliser l'alternance ainsi qu'en atteste la chargée de relations entreprises de cette formation. Au titre de l'année universitaire 2022/2023, Mme A s'est inscrite en première année de BTS " comptabilité gestion " au lycée Dampierre de Valenciennes et a obtenu au premier semestre la meilleure moyenne de sa classe avec une note de 12,8/20. Il résulte de l'avis du conseil de classe mentionné sur le relevé de notes de ce premier semestre 2022/2023 qu'elle a fourni un très bon travail et les appréciations de ses professeurs font état d'une étudiante sérieuse, volontaire et impliquée. Dès lors, en estimant, au seul vu des échecs de l'intéressée au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et de son changement d'orientation, qu'elle ne justifiait pas d'une poursuite d'études sérieuse, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour implique que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301194_20230724
Données disponibles
- Texte intégral