TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B C, représenté par Me Sainte Marie Pricot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant l'immeuble lui appartenant, situé 81 avenue de la République, à Burie (17770), et de réserver les dépens. Il soutient que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Drouineau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande que les frais d'expertise soient avancés par le requérant. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la société Orange, représentée par Me de Lacoste Lareymondie, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, représentée par Me Loubeyre, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée à son contradictoire, que la mission de l'expert soit complétée. Elle soutient que sa mise en cause est inutile au motif que les deux expertises amiables des 20 février 2020 et 30 mars 2021 n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les travaux que la société Colas Sud-Ouest a réalisés. La requête a été communiquée à la commune de Burie et à la société Groupe Laurière, venant aux droits de la société Castello, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une maison d'habitation située 81 avenue de la République, à Burie (17770). En 2016, la commune de Burie a confié à la société Castello, filiale de la société Groupe Laurière, la réalisation de travaux de réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux usées, à proximité de l'immeuble appartenant à M. C. L'année suivante, le département de la Charente-Maritime a fait réaliser au même endroit par la société Colas Sud-Ouest des travaux de réfection de la voirie et du réseau d'évacuation des eaux pluviales. 2. Depuis la réalisation de ces travaux, M. C a constaté des infiltrations d'eau affectant notamment sa cave et a subi trois inondations à la suite d'importants épisodes pluvieux, les 3 novembre et 13 décembre 2019 et 1er février 2021. Deux constats d'huissier ont été réalisés les 13 décembre 2019 et 2 décembre 2021. Selon une première expertise amiable réalisée le 20 février 2020, aucun lien de causalité entre ces infiltrations d'eau et les travaux réalisés n'est démontré. Une seconde expertise amiable réalisée le 30 mars 2021 a conclu qu'un défaut d'étanchéité du réseau Orange est à l'origine des désordres. Par un courrier du 15 juin 2021, la société Orange a refusé de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres au motif que le défaut d'étanchéité provient de la partie privative de M. C. 3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l'immeuble lui appartenant, situé 81 avenue de la République, à Burie (17770). Sur la demande d'expertise : 4. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 5. La mesure d'expertise demandée par M. C est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 7. La société Colas France demande sa mise hors de cause au motif que les deux expertises amiables des 20 février 2020 et 30 mars 2021 n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les travaux que la société Colas Sud-Ouest a réalisés. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. En l'espèce, alors que la présence de la société Colas France apparaît utile au bon déroulement des opérations d'expertise, du fait des travaux précités, rien ne s'oppose, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce qu'au stade du référé-instruction une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu d'ordonner la participation de la société Colas France aux opérations d'expertise. 8. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles : 9. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société Colas France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, demeurant 26 place Chanzy, à Niort (79000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'immeuble appartenant à M. C, situé 81 avenue de la République, à Burie (17770), en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à un défaut d'étanchéité du réseau Orange ou du seul regard au droit de la propriété de M. C, aux travaux de réhabilitation du réseau d'évacuation d'eaux usées, aux travaux de réfection de la voirie et du réseau d'évacuation des eaux pluviales, notamment à la conception de ce dernier ou à sa capacité insuffisante ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé, voire à des événements météorologiques extrêmes et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouvelles inondations que pour remettre en état l'immeuble en cause, en précisant pour ce dernier s'il en résulte une plus-value ou s'il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux et le chiffrage des autres préjudices subis par M. C ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par le requérant, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de l'immeuble, dans l'attente de sa réfection complète, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. C, du département de la Charente-Maritime, de la société Orange, de la société Colas France, de la commune de Burie et de la société Groupe Laurière. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au département de la Charente-Maritime, à la société Orange, à la société Colas France, à la commune de Burie, à la société Groupe Laurière et à M. A D, expert. Fait à Poitiers, le 10 octobre 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301194_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel