TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier 2023, 30 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Belebenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, de préférence sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Belebenie, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 3 juillet 2008. Elle a bénéficié du 30 décembre 2021 au 29 juin 2022 d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est, notamment, fondé sur l'avis du 27 octobre 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier. L'intéressée, suivie pour un trouble psychiatrique chronique, conteste cette appréciation par la production d'un seul certificat médical daté du 9 mars 2023, rédigé postérieurement à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. En outre, le médecin hospitalier indique que sa pathologie est relativement stabilisée en dépit de quelques symptômes, qu'elle est sous traitement adapté et que son état nécessite une prise en charge au long cours. Elle ne produit aucun autre document relatif à sa situation médicale. Dès lors, en l'absence de pièces médicales antérieures à la décision attaquée et à supposer même que le certificat médical du 9 mars 2023 soit pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Il ne ressort pas de la fiche de salle, produite en défense et signée par l'intéressée, qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant, le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont Mme A peut utilement se prévaloir devant le juge. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2008, soit près de quinze ans à la date de la décision attaquée, qu'elle a été en situation régulière à compter de 2018 et qu'elle exerce une activité professionnelle ininterrompue depuis novembre 2018. Elle indique également être hébergée par son frère, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, si Mme A soutient avoir bénéficié de titres de séjour depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été uniquement titulaire d'un titre de séjour pour soins à compter du 30 décembre 2021, ce titre ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. De plus, si elle a un frère présent en France, elle reconnait ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses autres frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusque l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions et nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étranger malade. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas séjourner en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa résidence en France en 2008, les quelques pièces produites pour les années 2009 à 2012, à savoir un certificat médical, une attestation de titre de transport et son inscription à l'aide médicale d'Etat, ne permettant pas d'attester de sa résidence en France au titre de ces années. Le préfet du Val-d'Oise n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301194
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301194_20231207
Données disponibles
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