TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301194_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle " 48SI " et les décisions ministérielles de retraits de points à la suite des infractions en date des 5 septembre 2017, 13 septembre 2018 et 21 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer au requérant son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales car il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions attaquées sont illégales car la réalité des infractions n'est pas établie ; - l'administration doit ainsi rétablir le capital de points attaché à son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " et les décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 13 septembre 2018 et 21 janvier 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions afférentes à la décision référencée " 48SI " litigieuse et à la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 21 janvier 2019 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et le solde de son permis de conduire est redevenu positif, de sorte que l'administration est réputée avoir retiré ces décisions et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; - la perte de point afférente à la décision consécutive à l'infraction du 13 septembre 2018 a été supprimée du relevé d'information intégral et il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision référencée " 48SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points suite aux infractions des 5 septembre 2017, 13 septembre 2018 et 21 janvier 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions afférentes à l'infraction commise le 21 janvier 2019 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant et que les points afférents lui ont été restitués. Il résulte également que la perte de point afférente à l'infraction commise le 13 septembre 2018 a été supprimée du relevé d'information intégral et que ce point lui a été restitué. Par l'effet de ces rectifications, le permis de conduire du requérant est redevenu positif et dispose, au 31 mai 2023, d'un solde de 4 points. Par suite, la décision " 48SI " invalidant son titre de conduite a été supprimée. 3. Eu égard à ces restitutions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 13 septembre 2018 et du 21 janvier 2019 sont irrecevables pour défaut d'objet et doivent, par suite, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur les moyens concernant la décision portant retrait de point intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 6. En l'état de l'instruction, l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. M. A est donc fondé à soutenir que la décision du ministre intervenant après l'infraction du 5 septembre 2017 et lui retirant un point de son permis a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Dès lors, les mentions " AM " figurant au relevé d'information intégral du requérant et l'absence de justification de requête en exonération permettent d'établir la réalité de l'infraction du 5 septembre 2017. Le moyen est donc inopérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la restitution du point perdu à la suite de l'infraction du 5 septembre 2017. 10. Il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à M. A les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 5 septembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 13 septembre 2018 et du 21 janvier 2019, de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B A pour solde de points nul ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 2022. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 5 septembre 2017 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A le point illégalement retiré à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 2, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301194
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2301194_20240112
Données disponibles
- Texte intégral