TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301194_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 31 août 2023, la société civile SC Hexagone investissement, représentée par Me Sestacq, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 du directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne en tant qu’elle a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations et pénalités auxquelles elle a été assujettie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SC Hexagone investissement soutient que : - l’administration n’a pas pris en compte les éléments essentiels à l’appréciation de sa situation telles que les circonstances particulières dues à l’ancien gérant et ses difficultés financières ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - il y a lieu, en application de la jurisprudence, de tenir compte de ses facultés contributives au regard de la dette dont elle a demandé la remise gracieuse ; une dette fiscale de plus d’une fois et demie supérieure au revenu annuel témoigne de l’insolvabilité du contribuable ; les majorations et pénalités représentent 80 % du total des sommes réclamées au titre du contrôle alors que la société est en difficulté financière comme l’atteste la déclaration de résultats de l’année 2021 ; il serait contraire à la lettre de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales de se retourner contre les associés ; - la demande de remise gracieuse ayant été formulée dans le cadre du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui n’évoque pas le caractère définitif ou non des pénalités et dans le cadre du 3° du même article, l’administration ne saurait lui opposer que les pénalités ne sont pas définitives. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SC Hexagone investissement ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société civile (SC) Hexagone investissement, qui a pour objet l’acquisition et la gestion de titres participatifs dans des sociétés à prépondérance immobilière, possède 99 parts sur 100 de la société civile immobilière (SCI) Foncière Condorcet. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 9 mai 2019 au 6 juin 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle le vérificateur, après avoir constaté qu’elle n’avait pas déposé les déclarations de résultats, lui a notifié par une proposition de rectification du 5 septembre 2019, établie selon la procédure de la taxation d’office, des suppléments d’impôt sur les sociétés. Les impositions ont été mises en recouvrement le16 mars 2020. Par un courrier du 20 mai 2021, la SC Hexagone investissement a sollicité la remise gracieuse des pénalités auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 108 179 euros. Par une décision du 14 décembre 2022, l’administration a fait partiellement droit à cette demande à lui octroyant une remise de 5 000 euros correspondant à l’amende de l’article 1729 D afférente à l’année 2017. Par la présente requête, la SC Hexagone investissement demande l’annulation de cette décision en tant que l’administration fiscale n’a pas fait droit au surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / (…)3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (…). ». L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. Il résulte des termes même de la demande de remise des pénalités du 20 mai 2021 « dans la plus large mesure possible », qui invoquait les négligences et fautes de gestion de l’ancien gérant, et a été formulée en même temps que la réclamation contentieuse qui contestait le bien-fondé de l’imposition en litige, que celle-ci ne présentait qu'un caractère gracieux qui ne peut être regardé comme comprenant une demande de transaction au sens du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, la demande de la société entrait dans le champ du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales limitant les remises gracieuses accordées aux pénalités définitives. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande de remise gracieuse, le délai de réclamation qui court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt, courrait jusqu’au 31 décembre 2022. Par ailleurs, la société Hexagone investissement a contesté devant le juge de l’impôt l’intégralité des sommes mises en recouvrement le 16 mars 2020, par une requête n°2207279, introduite le 20 décembre 2022 et dont le jugement a été rendu ce même jour. Ainsi, la demande de remise est intervenue avant que les impositions et pénalités accessoires soient devenues définitives. Dès lors, l’administration était tenue de rejeter comme prématurée la demande qui lui était soumise. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l’autre moyen soulevé par la SC Hexagone investissement ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SC Hexagone investissement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SC Hexagone investissement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SC Hexagone investissement et à la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, M. Luc, premier conseiller, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Bénédicte MÉRARD La présidente, Céline ARQUIÉ La greffière, Stella BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2301194_20251016
Données disponibles
- Texte intégral