TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301195_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 24 mars 2023, l'association Amis, Propriétaires et Locataires de Lacanau-Océan (APLLO), représentée par Me Gauci, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Lacanau, ou en cas d'inaction du maire, au préfet de la Gironde, d'édicter un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SCI SDD, dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de Lacanau, ou en cas d'inaction du maire, au préfet de la Gironde, de procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté interruptif de travaux à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de Lacanau, ou en cas d'inaction du maire, au préfet de la Gironde, de faire apposer des scellés sur le chantier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté interruptif de travaux à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau, une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire délivré le 30 juin 2022 à la SCI SDD a été suspendu par ordonnance du juge des référés du 1er mars 2023 mais les travaux se poursuivent ; - elle justifie de son intérêt à agir et de l'urgence à ordonner la mesure dans un site inscrit; - l'utilité de la mesure est également démontrée de même que l'absence de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il a adressé un courrier au maire de Lacanau lui rappelant la nécessité d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 du juge des référés et qu'il s'est substitué au maire de Lacanau, a fait dresser procès-verbal d'infraction par un agent assermenté et l'a transmis au procureur de la république et a engagé la procédure contradictoire pour l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2300625 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 ; - la requête n°2206712 tendant à l'annulation de l'arrêté N° PC 033 21 421 S0169, AT 03321422 S006 et AT0332142 S007 du 30 juin 2022 du maire de la commune de Lacanau ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité que, saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". L'article L. 480-2 dispose quant à lui que : " () Dans le cas () de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public () ". 3. Par une ordonnance du 1er mars 2023 régulièrement notifiée à la commune de Lacanau et à la SCI SDD, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à la SCI SDD un permis de construire. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du constat d'huissier du 3 mars 2023 ainsi que du procès-verbal d'infraction dressé le 20 mars 2023 par un agent assermenté des services de l'Etat, que le chantier relatif à la construction du bâtiment collectif de 6 logements et une salle polyvalente en cause, se poursuit et s'accélère malgré l'ordonnance de suspension du 1er mars 2023. La demande de l'association présente eu égard à la volonté caractérisée de se soustraire à la suspension de l'exécution du permis de construire en cause un caractère d'extrême urgence. Cette demande ne fait pas obstacle par elle-même à l'exécution d'une décision administrative et tend au contraire à assurer l'effectivité de l'ordonnance de suspension du 1er mars 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Lacanau aurait pris des mesures pour permettre l'exécution de l'ordonnance de suspension. Dans ces conditions, compte tenu de la carence du maire à agir dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour assurer l'exécution de la décision de justice et de l'importance des dommages causés par la poursuite des travaux, les mesures sollicitées remplissent la condition d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction, que devant la carence du maire de Lacanau, le préfet de la Gironde a fait dresser un procès-verbal d'infraction par un agent assermenté de l'Etat qu'il a transmis au ministère public par un courrier du 20 mars 2023. Il n'y a donc plus lieu d'enjoindre au maire de Lacanau, auquel le préfet s'est substitué dans cette mesure, de faire dresser procès-verbal et de le transmettre au ministère public. Toutefois, à cette date les travaux n'avaient pas cessé et aucun élément du dossier n'indique que le maire aurait entamé des démarches pour les faire cesser. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Lacanau, d'édicter un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SCI SDD, et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. 5. Il y a lieu également, d'enjoindre au maire de Lacanau de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires, y compris de procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et à l'apposition de scellés, afin de permettre l'application immédiate de son arrêté interruptif de travaux. 6. Eu égard à l'urgence à faire respecter l'ordonnance du 1er mars 2023 de la juge des référés et de l'urgence à faire stopper les travaux, l'arrêté interruptif de travaux sera pris immédiatement à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Les autres mesures de coercition nécessaires à l'application de l'arrêté interruptif de travaux seront prises dans le délai de 10 jours à compter de l'arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Le préfet se substituera au maire en cas de carence de ce dernier lequel agit au nom de l'Etat. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros qu'elle versera à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Lacanau, immédiatement à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de prescrire par arrêté l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle située 11 avenue de l'Europe à Lacanau et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lacanau, de prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux prévu à l'article 1er en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et à l'apposition des scellés, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêté interruptif de travaux, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Article 3 : La commune de Lacanau versera la somme de 1 500 euros à l'association Amis, Propriétaires et Locataires de Lacanau-Océan (APLLO) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amis, propriétaires et locataires de Lacanau océan, à la commune de Lacanau, à la SCI SDD, au préfet de la Gironde et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301195_20230327
Données disponibles
- Texte intégral