TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301195_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Allier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 27 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martinien a décidé l'acquisition du bien cadastré C 713 soumis au droit de préemption urbain situé 7, rue de la Solidarité ainsi que de l'arrêté du 28 mars 2023 du maire de la commune pris pour son application. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se montre très vague, et apparaît incertaine et floue, sur l'opération envisagée ; - cette délibération méconnaît l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme en ce que la commune ne pouvait préempter pour un prix nul dès lors que le projet de transfert de propriété s'inscrit dans le cadre d'une donation ; la collectivité devait faire une offre d'acquérir à un véritable prix en mentionnant l'estimation du bien par les services fiscaux pour permettre au donateur d'accepter ou non sa proposition ; - cette décision méconnaît l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme dès lors que dans le cas d'une donation, la commune aurait dû saisir les services fiscaux pour une estimation du bien ; - l'opération d'aménagement est fondée sur un " projet urbain intergénérationnel " qui n'a aucune réalité ni aucune antériorité ; ce motif n'est invoqué que dans le seul but de conférer une base juridique à l'exercice du droit de préemption sur la maison de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Martinien, représentée par Me Perraudin, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que : - la déclaration d'intention d'aliéner transmise par le notaire de l'association du centre social rural indiquait expressément que le prix de vente était fixé à zéro euro ; par conséquent, il n'y avait pas lieu pour les services fiscaux de donner une évaluation de ce bien immobilier et elle pouvait retenir ce montant ; - le prix de vente étant fixé à zéro euro, il n'y avait pas lieu de solliciter un avis des services fiscaux ; - la décision n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation dès lors que le droit de préemption lui permet d'acquérir un bien afin de réaliser une opération d'intérêt général comme c'est le cas en l'espèce ; en outre, le droit de préemption urbain lui permet d'acheter un bien immobilier mis en vente qui fait l'objet d'une donation ; de même, cette délibération se réfère également à la délibération du 26 septembre 2022 décidant de préempter des parcelles C 460, 461 et 462 situées dans le même périmètre en raison de leur proximité avec l'école, la mairie et la maison de retraite ; - la réalité du projet ne peut être mise en cause dès lors qu'elle essaie de conserver sur son territoire les services publics essentiels notamment la maison de retraite ; elle a l'intention de créer un espace commun avec l'école en aménageant une voie d'accès grâce à l'emplacement réservé inscrit dans le PLU sur la parcelle C 172 ; de même, cette préemption s'inscrit dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la commune conformément aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; en effet, des travaux de rénovation sont nécessaires en raison de la vétusté de certaines parties du bâtiment. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n°2301194, enregistré le 5 juin 2023, par lequel la préfète de l'Allier demande l'annulation de la délibération du 27 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Martinien et de l'arrêté du 28 mars 2023 du maire de la commune. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 11 h 00 en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Perraudin, représentant la commune de Saint-Martinien, qui rappelle les faits de l'espèce et reprend les termes de ses écritures en insistant, notamment, sur le souhait de la commune de préempter ce bien dont le prix a été fixé à zéro euro ; de même, un projet urbain intergénérationnel a bien été envisagé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de l'Allier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 27 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martinien a décidé d'acquérir un bien cadastré C 713 soumis au droit de préemption urbain situé 7, rue de la Solidarité, qui est une maison de retraite appartenant à l'association du centre social rural de Saint-Martinien, ainsi que de l'arrêté du 28 mars 2023 du maire de la commune pris pour son application. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. /( ..) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Aux termes du troisième alinéa de cet article reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant. 4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés, tirés de l'insuffisante motivation de cette délibération et ainsi que de l'absence de justification de la réalité du projet invoqué, en méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de mêmes, ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 213-9 et L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 27 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martinien a décidé l'acquisition du bien cadastré C 713 soumis au droit de préemption urbain situé 7, rue de la Solidarité ainsi que de l'arrêté du 28 mars 2023 du maire de la commune pris pour son application. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la délibération du 27 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martinien a décidé l'acquisition du bien cadastré C 713 situé 7, rue de la Solidarité, ainsi que de l'arrêté du 28 mars 2023 du maire de la commune pris pour son application, est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Allier et à la commune de Saint-Martinien. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301195
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301195_20230626
TA1423 juillet 2025
DTA_2301195_20250723TA6719 décembre 2025
DTA_2301194_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301195_20230626
Données disponibles
- Texte intégral