TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301195_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 avril 2023, Mme F C épouse B, représentée par Me Hartemann (SCP Hartemann-Palazzolo), demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon lors des interventions du 28 septembre 2016 et 11 avril 2017, lequel expert pourra notamment s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 2°) de rendre la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) de réserver les dépens ; 4°) de rejeter la demande visant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables au docteur E. Elle soutient que : - atteinte de rachitisme vitamino-résistant depuis le plus jeune âge, elle a subi une intervention en 2010 consistant en la pose d'une prothèse de hanche droite ; les suites de l'intervention ont été marquées par une gêne douloureuse en flexion et un volumineux granulome ; - le 28 septembre 2016, une reprise totale de hanche droite a été réalisée au sein des Hospices civils de Lyon, intervention à la suite de laquelle un rallongement d'environ 2 cm du membre inférieur droit a été constaté ; elle a développé d'importantes douleurs inguinales et dorso lombaires qui ont compliqué sa rééducation ; - le 11 avril 2017, elle a subi une nouvelle intervention pour une prothèse totale de hanche gauche associée à une ostéotomie fémorale sous-trochantérienne de réaxation du fémur gauche, au cours de laquelle un rallongement de 2,5 cm du membre inférieur gauche a été réalisé ; depuis cette intervention, elle présente d'importantes douleurs chroniques du rachis lombaire invalidantes au quotidien ; - la responsabilité du docteur E ayant déjà été écartée lors d'une procédure engagée à son encontre, celui-ci ne pourra pas être appelé en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (SELAS Seban Auvergne), demandent au juge des référés : 1°) d'aménager la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire et de désigner un expert spécialisé en orthopédie ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise au docteur E ; 3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Ils soutiennent que : - le docteur E a procédé à la première pose de prothèse totale de hanche droite le 15 septembre 2010 Mme B, date à partir de laquelle les douleurs inguinales sont apparues ; - les éléments relatifs à la prise charge de la requérante par le docteur E pourraient être de nature à éclairer les investigations de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le docteur D E, représenté par le cabinet Belloc Avocats, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande des Hospices civils de Lyon formulée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que la prise en charge de la requérante lors de l'intervention du 15 septembre 2010 a déjà été analysée à deux reprises, notamment par la commission de conciliation et d'indemnisation qui n'a relevé aucune faute à son encontre. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme C épouse B, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon lors des interventions du 28 septembre 2016 et 11 avril 2017, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Les Hospices civils de Lyon demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au docteur E, demande à laquelle s'oppose la requérante. Il résulte de l'instruction que les conditions de la prise en charge de Mme C épouse B par le docteur E ont déjà été examinées devant la commission d'indemnisation et de conciliation laquelle a écarté toute responsabilité du docteur E. Or, les Hospices civils de Lyon n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de la commission d'indemnisation et de conciliation. Il s'ensuit que les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à la mise en cause du docteur E doivent être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du docteur E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le professeur A G, demeurant 2 impasse des Sapins à Saint-Priest-en-Jarez (42270), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C épouse B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C épouse B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C épouse B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein des Hospices civils de Lyon, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme C épouse B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C épouse B au sein des Hospices civils de Lyon, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme C épouse B et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C épouse B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C épouse B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C épouse B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C épouse B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C épouse B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C épouse B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme C épouse B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C épouse B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées le 28 septembre 2016 et le 11 avril 2017 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C épouse B, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse B, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au docteur D E et à l'expert. Fait à Lyon, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, C. H La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301195_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel