TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301195_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 74 950,06 euros à titre de provision, augmentée des intérêts moratoires à compter du de la date d'échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée, capitalisés à compter de l'introduction de la présente requête ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 960 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de recouvrement pour chaque facture non encore réglée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe ni dans son quantum dès lors que les factures dont elle demande le paiement, arrivées à échéance entre mai 2018 et mai 2022, correspondent à l'exécution de prestations commandées par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, en exécution d'un bon de commande et que le centre hospitalier n'a jamais contesté la bonne exécution des prestations ni les modalités de leur facturation. La requête a été communiquée au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly au paiement d'une provision, la société Orange soutient qu'elle a conclu un marché n° MP 22 NC 12 Lot 4 avec le centre hospitalier ayant notamment donné lieu à la signature d'un bon de commande, le 27 juillet 2021, pour la mise en œuvre d'un service " Business Ethernet série 2 " dont la date de livraison souhaitée a été fixée au 1er septembre 2021, les frais de mise en service s'élevaient à 4 000 euros et l'abonnement était de 945 euros par site, soit 1 890 euros pour les deux sites avec vingt canaux voix inclus par site, pour une durée de trois ans et qu'elle a réalisé les prestations conformément aux conditions du bon de commande. Au soutien de ses prétentions, la société Orange produit 38 factures dont elle allègue qu'elles n'ont pas été réglées par le centre hospitalier. Il résulte toutefois de l'instruction que 34 de ces factures ont été émises antérieurement au bon de commande du 27 juillet 2021, certaines d'entre elles faisant référence à des bons de commande du 27 février 2020, du 8 septembre 2020 et du 28 janvier 2021. Par ailleurs, sur les quatre factures émises postérieurement au bon de commande du 27 juillet 2021, l'une d'elle fait référence à un bon de commande du 28 janvier 2021 tandis qu'une autre fait référence à un marché n° MP 04 NC 13. Les deux autres factures n° 280729857 du 3 décembre 2021 et n° 283932403 du 5 mai 2021, qui sont rattachées à deux comptes clients différents, présentent une adresse de facturation distincte de celle indiquée sur le bon de commande sur lequel la société Orange fonde ses prétentions. Au surplus, aucune des factures présentées par la société Orange ne comporte de référence au bon de commande du 27 juillet 2021 ou à son objet " Business Ethernet série 2 " de nature à permettre au juge des référés de rattacher ces factures, de manière certaine, à l'exécution de ce bon de commande. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Orange ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301195_20231026
Données disponibles
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